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26/11/1986 | FRANCE | N°60959

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 novembre 1986, 60959


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, représentés par leur directeur général à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration en date du 28 septembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 3 mai 1984 par lequel le tribunal admministratif de Lyon les a condamnés à verser respectivement à Mme Angela X..., à M. Serge X... et à M. Marc X... les sommes de 50 590 F, 10 000 F et 15 000 F en réparation du préjudice causé par le

décès de M. René X... et a ordonné une expertise comptable afin d'évaluer...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, représentés par leur directeur général à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration en date du 28 septembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 3 mai 1984 par lequel le tribunal admministratif de Lyon les a condamnés à verser respectivement à Mme Angela X..., à M. Serge X... et à M. Marc X... les sommes de 50 590 F, 10 000 F et 15 000 F en réparation du préjudice causé par le décès de M. René X... et a ordonné une expertise comptable afin d'évaluer les pertes d'exploitation et de valeur vénale du fonds de salon de coiffure que M. X... exploitait avant son décès ;
2- rejette la demande présentée par Mme Angela X... et MM. Serge et Marc X... devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat des Hospices Civils de Lyon et de Me Luc-Thaler, avocat des Consorts X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. René X..., atteint de dépression nerveuse, a été admis le 6 novembre 1979 dans un service de neurologie des HOSPICES CIVILS DE LYON ; que le lendemain, M. X... s'est jeté dans le vide à partir de la fenêtre de la salle de soins qui faisait face à sa chambre sise au 4ème étage et est décédé sur le coup ;
Considérant, d'une part, que l'établissement hospitalier a tenu compte des craintes exprimées par Mme X..., lors de l'hospitalisation de son mari, au sujet du comportement de celui-ci, qui laissait penser qu'il pouvait tenter de se suicider, en plaçant ce malade dans une chambre dont les fenêtres étaient verrouillées et en lui administrant immédiatement les soins appropriés à son état ; qu'il a fait l'objet, par la suite, d'une surveillance normale eu égard aux caractéristiques du service ;
Considérant, d'autre part, que la fenêtre de la salle de soins dans laquelle s'est introduit M. X... le 7 novembre vers 9H45, après la visite du chef de service qui l'a trouvé calme, était verrouillée et que le malade n'a pu s'emparer de la clé d'ouverture de la fenêtre qu'après avoir ouvert une armoire murale, dans laquelle elle était rangée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances dans lesquelles le suicide de M. X... s'est produit, cet accident ne saurait être imputé à une absence de surveillance du personnel ou à un défaut d'organisation du service et que, par suite, les HOSPICES CIVILS DE LYON sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon les a déclarés responsables des conséquencs du décès de M. X... ; que, par voie de conséquence, le recours incident des Consorts X... doit être rejeté ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 mai 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Angèle X... et MM. Serge et Marc X... devant le tribunal administratif de Lyon, ensemble les conclusions de leur recours incident sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux HOSPICES CIVILS DE LYON, à Mme X... et à MM. Serge et Marc X..., ainsi qu'au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et del'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 60959
Date de la décision : 26/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1986, n° 60959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:60959.19861126
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