Vu la requête enregistrée le 15 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant Route d'Allègre à Saint-Paulien 43350 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2° lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Defrenois, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ..." ; qu'aux termes de l'article R.199-1 du même livre : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation... Toutefois le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai" ;
Considérant que Mme X... a présenté le 3 janvier 1983 au tribunal administratif de Clermont-Ferrand une demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 ; qu'à cette date, elle n'avait pas saisi l'administration d'une réclamation concernant lesdites impositions ; qu'elle ne l'a fait que le 27 janvier 1983 ; que, si elle avait adressé, le 26 décembre 1982, une lettre au directeur des services fiscaux, la demande contenue dans cette lettre tendait exclusivement à obtenir le sursis au paiement des cotisations litigieuses et ne comportait ni conclusions tendant à l'octroi d'un dégrèvement, ni moyen contestant la légalité desdites cotisations et ne saurait donc être regardée comme constituant une réclamation ; qu'ainsi, la demande soumise au tribunal administratif était prématurée et, par suite, irrecevable ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MmeGIBERT et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.