La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1986 | FRANCE | N°49333

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 24 novembre 1986, 49333


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1983 et 6 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Angelin X..., demeurant ... 83000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1970 par avis de mise en recouvrement du 13 juin 1972 ;
2° lui accorde la réducti

on de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1983 et 6 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Angelin X..., demeurant ... 83000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1970 par avis de mise en recouvrement du 13 juin 1972 ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret du 21 mai 1940 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le montant réel des recettes tirées en 1969 et 1970 par M. X..., docteur en médecine, de la clinique qu'il exploitait à Draguignan Var , le vérificateur a utilisé le registre de police tenu en application du décret du 21 mai 1940, alors en vigueur, dans lequel figuraient les noms de toutes les personnes admises dans l'établissement ; qu'il a pu ainsi avoir connaissance de faits couverts par le secret médical ; que par suite, les impositions supplémentaires mises à la charge de M. X... ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période correspondant aux deux années susmentionnées dans la limite de ses conclusions qui tendent à ce que les impositions contestées soient calculées sur la base d'un chiffre d'affaires de 842 020 F, pour 1969 et de 775 918 F pour 1970, soit 1 617 918 F pour l'ensemble de la période ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges ;
Article ler : La base de la taxe sur la valeur ajoutée due par M. X... au titre de la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1970 est fixée à 1 617 918 F.

Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant de la taxe auquel il a été assujetti et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le jugement dutribunal administratif de Nice du 9 février 1979 et s'élevant à 9 806F sont mis à la charge de l'Etat.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 janvier 1983 st réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 49333
Date de la décision : 24/11/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1986, n° 49333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49333.19861124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award