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24/11/1986 | FRANCE | N°44842

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 24 novembre 1986, 44842


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1982 et 5 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant au restaurant "Le Sherwood", ... à Paris 75002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1971, 1972 et 1974 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge des i

mpositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1982 et 5 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant au restaurant "Le Sherwood", ... à Paris 75002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1971, 1972 et 1974 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, que, par un jugement devenu définitif, en date du 27 avril 1981, ordonnant une expertise, le tribunal administratif de Paris a estimé que la procédure de rectification d'office avait été régulièrement appliquée à M. X... en raison des graves irrégularités dont était entachée sa comptabilité ; que le chiffre d'affaires retenu par le service pour reconstituer le bénéfice imposable de l'intéressé avait été calculé hors taxes et que le dégrèvement prononcé par l'administration avait suffisamment tenu compte des dépenses de nourriture du personnel et des achats correspondant aux ventes à emporter, à déduire du montant total des achats utilisés pour obtenir le montant des achats revendus ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces motifs, qui sont le support nécessaire du dispositif du jugement ordonnant l'expertise, fait obstacle à ce que M. X... conteste, devant le Conseil d'Etat, les points ainsi définitivement tranchés ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient que, pour la reconstitution de son bénéfice imposable, il fallait tenir compte de la consommation de certaines boissons utilisées en cuisine et de la distribution de boissons gratuites, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les déductions opérées par l'administration n'ont pas inclus ces éléments ;
Considérant, enfin, que si le requérant conteste l'application aux achats revendus pendant les quatre années d'imposition en litige d'un même coefficient multiplicateur, il ne démontre pas que ce coefficient de 2,3, qui constitue la moyenne des taux de marge particuliers, déterminés par l'administration pour plusieurs catégories de produits au cours de différents exercices, en fonction des données propres à l'entreprise, ne reflétait pas l'activité réelle de son entreprise aucours desdites années ;que M. X..., qui n'établit pas que ce coefficient de 2,3 aurait notablement varié au cours des années vérifiées et qui ne fournit pas, compte tenu du caractère non probant de sa comptabilité, d'éléments plus sûrs ou plus précis pour la reconstitution de ses bénéfices n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant que de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 mai 1982, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971, 1972 et 1974 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 44842
Date de la décision : 24/11/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1986, n° 44842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:44842.19861124
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