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21/11/1986 | FRANCE | N°65128

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 novembre 1986, 65128


Vu 1° sous le n° 65 128 la requête enregistrée le 8 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boudjema Y..., demeurant ... à Sainte-Geneviève-des-Bois 91705 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion du territoire pris à son encontre le 9 juin 1972 ;
2° annule pour excès de pou

voir cette décision ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les au...

Vu 1° sous le n° 65 128 la requête enregistrée le 8 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boudjema Y..., demeurant ... à Sainte-Geneviève-des-Bois 91705 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion du territoire pris à son encontre le 9 juin 1972 ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, sous le n° 65 420, la requête présentée par M. HAMEL, enregistrée le 19 janvier 1985, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 février 1985, et tendant aux mêmes fins que la requête n° 65 128 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 et la loi du 29 octobre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin , avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 65 128 et 65 420 de M. HAMEL présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.162 du code des tribunaux administratifs : "Sauf disposition contraire toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.107 et R.108, du jour où l'affaire sera portée en séance. Lorsqu'elle est représentée devant le tribunal, la notification est faite à son mandataire. Dans les deux cas, l'avertissement est donné cinq jours au moins avant la séance. Toutefois en cas d'urgence, ce délai pourra être réduit à deux jours par une décision expresse du président du tribunal administratif qui sera mentionnée sur la convocation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Me X..., conseil de M. HAMEL, a été averti, par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui est parvenue le 16 mai 1984, que l'affaire serait portée à la séance du 7 juin suivant ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que les prescriptions susmentionnées n'auraient pas été respectées :
Sur la légalité de la décision implicite du ministre de l'intérieur et de la décentralisation refusant d'abroger la mesure d'expulsion concernant M. HAMEL :
Considérant en premier lieu que l'arrêté ministériel du 9 juin 1972 prononçant l'expulsion du territoire français de M. Boudjema HAMEL, mis à exécution le 17 novembre suivant, est devenu définitif faute de recours de l'intéressé dans le délai du ecours contentieux ; que dès lors l'intéressé n'est plus recevable à se prévaloir de sa prétendue illégalité ;

Considérant en second lieu que, s'il ressort de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 29 octobre 1981 que la demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion ne peut être rejetée que sur l'avis conforme de la commission prévue à l'article 24 de la même ordonnance lorsqu'elle est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de "l'exécution effective" de cet arrêté, cette disposition implique que l'étranger concerné se soit effectivement soumis, pendant cinq années consécutives, à la mesure dont il était l'objet ; qu'il ressort des indications non contestées du ministre de l'intérieur qu'après la première mise à exécution de l'arrêté susmentionné, intervenue le 17 novembre 1972, M. HAMEL est revenu clandestinement en France à trois reprises, de sorte que la mesure a dû être mise à exécution à nouveau les 31 mai 1975, 28 octobre 1978 et 9 août 1979 ; que l'intéressé, revenu une quatrième fois sur le territoire français, a été appréhendé à Athis-Mons le 16 avril 1980 pour une tentative d'homicide volontaire pour laquelle il a été condamné le 28 octobre 1983 par la Cour d'assises de l'Essone ; qu'il suit de là que sa demande d'abrogation de la mesure d'expulsion le frappant, formulée le 6 juin 1983, pouvait être rejetée sans être soumise à la commission prévue à l'article 24 susmentionné ;
Considérant en troisième lieu que si l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tel qu'il résulte de la loi du 29 octobre 1981, interdit, sauf le cas d'urgence absolue prévu à l'article 26, de prononcer l'expulsion de certaines catégories d'étrangers, cette disposition ne saurait être utilement invoquée à l'appui d'une demande tendant à l'abrogation d'une mesure d'expulsion prise avant l'entrée en vigueur de ladite loi ; qu'il suit de là que les moyens tirés par M. HAMEL de son appartenance à certaines de ces catégories sont en tout état de cause inopérants ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 "une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation" ; que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée n'est donc en tout état de cause pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Boudjema HAMEL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur et de la décentralisation refusant d'abroger la mesure d'expulsion qui le frappait ;
Article 1er : Les requêtes de M. Boudjema HAMEL sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boudjema HAMEL et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 65128
Date de la décision : 21/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1986, n° 65128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:65128.19861121
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