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21/11/1986 | FRANCE | N°57741

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 novembre 1986, 57741


Vu le recours enregistré le 17 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de M. Lucien X..., a annulé l'arrêté en date du 10 avril 1981 du maire de la commune de Marnaz Haute-Savoie accordant à M. Nguyen Y...
Z... le permis de construire un batiment à usage d'habitation ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Gr

enoble,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme,...

Vu le recours enregistré le 17 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de M. Lucien X..., a annulé l'arrêté en date du 10 avril 1981 du maire de la commune de Marnaz Haute-Savoie accordant à M. Nguyen Y...
Z... le permis de construire un batiment à usage d'habitation ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 111-4 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UC 2 du plan d'occupation des sols de la commune de Marnaz, approuvé le 9 juin 1975, "tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil... Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères de faire aisément demi-tour" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison de M. Nguyen Y...
Z... est accessible de la voie publique par un accès aménagé de trois mètres de large environ qui n'a pas le caractère d'une voie privée ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif dans la décision attaquée s'est fondé sur la méconnaissance de l'article UC 2 du plan d'occupation des sols de Marnaz pour annuler la décision du 10 avril 1981 par laquelle le maire de Marnaz a délivré le permis de construire ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant que la méconnaissance alléguée des mesures de publicité prévues par l'article R. 421-42 du code de l'urbanisme est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du permis de construire attaqué ;

Considérant que le code de l'urbanisme et le plan d'occupation des sols de la commune de Marnaz ayant été visés par l'arrêté litigieux, le moyen tiré de l'absence de leurs visas manque en fait ;
Considérant que les dispositions de l'article UC 2 du plan d'occupation des sols ont un caractère permissif et permettaient au maire d'accorder ou de refuser, compte tenu des pièces du dossier d'instruction, le permis de construire sollicité ; que le moyen selon lquel le maire avait compétence liée pour refuser le permis litigieux ne saurait, par suite, être accueilli ;
Considérant enfin que la circonstance que l'arrêté attaqué ne comporte pas le visa de l'avis du directeur départemental de l'équipement, est sans effet sur sa légalité dès lors qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que cet avis n'ait pas été, en fait, recueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'urbanisme et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du maire de Marnaz accordant à M. Nguyen Y...

Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 novembre 1983 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, à M. X..., à M. Nguyen Y...
Z... et au maire de la commune de Marnaz.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 57741
Date de la décision : 21/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1986, n° 57741
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57741.19861121
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