Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... 59780 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 22 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 19 mars 1985, refusant de le dispenser de ses obligations du service national actif en application de l'article L.13 du code du service national ;
2° annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du code du service national "les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service actif au-delà de vingt-deux ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l'article L.32, sauf cas d'une exceptionnelle gravité" ;
Considérant que M. X... a été autorisé à accomplir le service national actif au-delà de vingt-trois ans pour achever ses études d'ingénieur agricole ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les difficultés auxquelles son incorporation exposerait son épouse et son enfant, présentent le caractère d'un cas d'une exceptionnelle gravité ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa requête dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 19 mars 1985, refusant de le dispenser de ses obligations du service national ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de la défense.