La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1986 | FRANCE | N°72737

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 19 novembre 1986, 72737


Vu le recours enregistré le 4 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, CHARGE DE LA MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 août 1985 du tribunal administratif de Rouen ordonnant une expertise avant dire-droit sur la demande de la société d'armement et de navigation Charles X... tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que cette société a subi à la suite du blocus du port de Dieppe par les marins

pêcheurs en août 1980 ;
2° rejette la demande de la société tenda...

Vu le recours enregistré le 4 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, CHARGE DE LA MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 août 1985 du tribunal administratif de Rouen ordonnant une expertise avant dire-droit sur la demande de la société d'armement et de navigation Charles X... tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que cette société a subi à la suite du blocus du port de Dieppe par les marins pêcheurs en août 1980 ;
2° rejette la demande de la société tendant à la condamnation de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de société d'armement et de navigation Charles X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part que l'existence d'aléas propres à la circulation et au transport maritimes n'a pas, par elle-même, pour conséquence d'écarter l'application des principes qui gouvernent l'engagement de la responsabilité de l'Etat, chargé de l'exploitation et de la police des ports maritimes, lorsque les autorités qui le représentent s'abstiennent d'exercer les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, et notamment du livre III du code des ports maritimes, pour assurer aux usagers du domaine public portuaire une utilisation normale de ce domaine ; que le dommage qui est résulté de ce que les autorités compétentes n'ont pas pris, en août 1980, les mesures nécessaires pour mettre fin aux barrages établis par les marins-pêcheurs à l'entrée du port de Dieppe ne saurait être regardé, s'il revêt une gravité et une spécialité suffisantes, et notamment s'il excède une certaine durée, comme une charge incombant normalement aux usagers du port ;
Considérant d'autre part que le jugement attaqué, après avoir rejeté les conclusions de la société d'armement et de navigation Charles X... tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte d'affrètement d'un premier navire, le "Rose X...", se borne à ordonner une expertise sur les conditions dans lesquelles le "X..." était exploité et sur la nature du trafic qu'il assurait, ainsi que sur l'évaluation du préjudice résultant de son immobilisation, réservant pour le surplus tous droits et moyens des parties ; qu'il ne se prononce donc ni sur l'existence d'un droit à indemnité, ni a fortiori sur la durée d'immobilisation à partir de laquelle le préjudice devrait être regardé comme anormal et, à ce titre, indemnisable ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette durée ne saurait êre en l'espèce limitée à 24 heures est inopérant ;

Considérant, dès lors, que le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports chargé de la mer n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article ler : Le recours du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports chargé de la mer est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'armement et de navigation Charles X... et au secrétaire d'Etat à la mer.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 72737
Date de la décision : 19/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1986, n° 72737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:72737.19861119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award