Vu la requête enregistrée le 13 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société GENERAL X... FRANCE, société anonyme dont le siège social est ... 92504 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'instruction n° 3-C-5-84 du 21 février 1984 relative aux taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux poudres aromatisées destinées à la confection des boissons ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de la société anonyme GENERAL X... FRANCE,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en faisant connaître dans l'instruction attaquée du 21 février 1984 que, réserve faite des exceptions par elle énumérées, tous les produits destinés à la confection des boissons, y compris les poudres aromatisées étaient passibles, à compter du 1er juillet 1984, du taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée quelle que soit la forme, liquide ou solide sous laquelle ils sont commercialisés, le ministre de l'économie et des finances s'est borné à donner l'interprétation que les dispositions du 11° de l'article 278 bis et du 2° du 1 de l'article 280 du code général des impôts lui paraissaient devoir comporter et n'a pris aucune décision de caractère réglementaire ; que cette instruction n'est, dès lors, pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "GENERAL X... FRANCE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "GENERAL X... FRANCE" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.