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19/11/1986 | FRANCE | N°58429

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 19 novembre 1986, 58429


Vu la requête enregistrée le 13 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société GENERAL X... FRANCE, société anonyme dont le siège social est ... 92504 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'instruction n° 3-C-5-84 du 21 février 1984 relative aux taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux poudres aromatisées destinées à la confection des boissons ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le dé

cret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir ente...

Vu la requête enregistrée le 13 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société GENERAL X... FRANCE, société anonyme dont le siège social est ... 92504 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'instruction n° 3-C-5-84 du 21 février 1984 relative aux taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux poudres aromatisées destinées à la confection des boissons ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de la société anonyme GENERAL X... FRANCE,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en faisant connaître dans l'instruction attaquée du 21 février 1984 que, réserve faite des exceptions par elle énumérées, tous les produits destinés à la confection des boissons, y compris les poudres aromatisées étaient passibles, à compter du 1er juillet 1984, du taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée quelle que soit la forme, liquide ou solide sous laquelle ils sont commercialisés, le ministre de l'économie et des finances s'est borné à donner l'interprétation que les dispositions du 11° de l'article 278 bis et du 2° du 1 de l'article 280 du code général des impôts lui paraissaient devoir comporter et n'a pris aucune décision de caractère réglementaire ; que cette instruction n'est, dès lors, pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "GENERAL X... FRANCE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "GENERAL X... FRANCE" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE - ECONOMIE ET FINANCES - Instruction n° 3C-5-84 du 21 février 1984 relative aux taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicables aux poudres aromatisées destinées à la confection des boissons.

01-01-05-03-02-01, 19-06-02-09-01, 54-01-01-02-04 Ne constitue pas une décision réglementaire susceptible de recours, l'instruction du 21 février 1984 [n° 3-C-5-84] selon laquelle, interprétant les dispositions des articles 278 bis, 11° et 28 1, 2° du C.G.I., l'administration a fait connaître que, réserve faite des exceptions par elle énumérées, tous les produits destinés à la confection des boissons, y compris les poudres aromatisées, étaient passibles du taux intermédiaire de la T.V.A., quelle que soit la forme, liquide ou solide sous laquelle ils sont commercialisés.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX - Taux intermédiaire - Poudres aromatisées destinées à la confection de boissons - Absence de caractère réglementaire de l'instruction n° 3C-5-84 du 21 février 1984.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES NON REGLEMENTAIRES - Instruction de la direction générale des impôts - Instruction du ministre de l'économie et des finances relative aux taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicables aux poudres aromatisées destinées à la confection des boissons.


Références :

CGI 278 bis 11, 280 1 2
Instruction du 21 février 1984 finances décision attaquée confirmation 84-5-C-3


Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 1986, n° 58429
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 19/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58429
Numéro NOR : CETATEXT000007707221 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-19;58429 ?
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