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17/11/1986 | FRANCE | N°70183

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 17 novembre 1986, 70183


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 4 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accordé à M. Henri X..., demeurant à Bouvancourt, 51140 Jonchery-sur-Vesle, une réduction de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Bouvancourt,
2° décide que M. X... sera rétabli au

rôle à raison de l'intégralité des droits maintenus à sa charge par déci...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 4 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accordé à M. Henri X..., demeurant à Bouvancourt, 51140 Jonchery-sur-Vesle, une réduction de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Bouvancourt,
2° décide que M. X... sera rétabli au rôle à raison de l'intégralité des droits maintenus à sa charge par décision du directeur des services fiscaux de la Marne du 8 juillet 1981,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de M. Henri X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription. Cette disposition est applicable pour l'imposition de la plus-value d'un fonds de commerce à la suite du décès de l'exploitant, ainsi que pour l'imposition des indemnités perçues par les entreprises à la suite de faits de guerre pour réparation des éléments d'actif immobilisés..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 sexdecies J. de l'annexe III au code général des impôts, relatif à la détermination du bénéfice réel de l'exploitation agricole, pris sur le fondement de l'article 69 quater du même code : "I. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 50 000 F et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50 000 F, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R du code général des impôts : toutefois, le paiement de l'impôt ne peut être fractionné..." ;
Considérant que les dispositions de l'article 163 précité s'ppliquent à tous les profits qui, produits par des opérations qui ont une nature autre que celles qui font l'objet de la profession du contribuable, ne sont pas le résultat normal de son activité et ont, dès lors, un caractère exceptionnel au sens de ces dispositions ; qu'en revanche, dans le cas des exploitants agricoles, les dispositions de l'article 38 sexdecies J. ne s'appliquent qu'aux revenus normaux tirés de l'exploitation, lesquels peuvent comme le relève l'article 69 quater, présenter d'importantes irrégularités d'une année sur l'autre ;

Considérant que M. Henri X..., exploitant agricole, soumis, pour cette activité à l'imposition à l'impôt sur le revenu selon le régime du bénéfice réel, a cessé son activité le 31 janvier 1980 ; qu'il résulte de l'instruction qu'il a réalisé, du fait de la cession de son exploitation, en sus de son bénéfice agricole courant divers profits pour lesquels, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a admis au bénéfice des dispositions de l'article 163 du code général des impôts précité et, par ce motif, lui a accordé une réduction d'imposition au titre de l'année 1980 ;
Considérant que le ministre appelant ne soutient pas que tout ou partie des sommes pour l'imposition desquelles le tribunal administratif a admis le bénéfice des dispositions de l'article 163 précité proviendraient de l'exercice normal de l'activité professionnelle de M. X... et ne présenteraient dès lors pas le caractère de revenus exceptionnels au sens de cet article ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a partiellement déchargé M. X... de l'imposition à l'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : Le recours susvisé du ministre de l'économie et des finances est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 70183
Date de la décision : 17/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS -Champ d'application respectif des articles 163 du C.G.I. et 38 sexdecies J de l'annexe III à ce code.

19-04-01-02-03-03 Les dispositions de l'article 163 du C.G.I., qui prévoient sous certaines conditions l'étalement d'un revenu exceptionnel pour l'imposition sur le revenu sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription, s'appliquent à tous les profits qui, produits par des opérations qui ont une nature autre que celles qui font l'objet de la profession du contribuable, ne sont pas le résultat normal de son activité et ont, dès lors, un caractère exceptionnel au sens de ces dispositions. En revanche, dans le cas des exploitants agricoles, les dispositions de l'article 38 sexdeciès J de l'annexe III au C.G.I. aux termes duquel "I lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 50.000 F et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50.000 F ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R du C.G.I. : toutefois le paiement de l'impôt ne peut être fractionné" ne s'appliquent qu'aux revenus normaux tirés de l'exploitation, lesquels peuvent comme le relève l'article 69 quater du C.G.I. sur le fondement duquel cet article a été pris, présenter d'importantes irrégularités d'une année sur l'autre. En conséquence, des revenus exceptionnels d'un exploitant agricole, et dont il n'est pas soutenu, qu'ils proviendraient de l'exercice normal de son activité professionnelle, peuvent être admis au bénéfice des dispositions de l'article 163.


Références :

CGI 163, 69 quater
CGIAN3 38 secdeciès J


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1986, n° 70183
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Tiberghien
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70183.19861117
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