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17/11/1986 | FRANCE | N°57352

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 17 novembre 1986, 57352


Vu la requête, enregistrée le 29 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU RHONE, dont le siège social est à Lyon Rhône , 4 Place Gensoul, représentée par son président et par le président de l'Union Viticole, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision de la commission centrale des impôts directs publiée au Journal Officiel du 30 décembre 1983 fixant les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires imposables

au titre de l'année 1982, en tant qu'elle fixe à 60 F par hectolitre l...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU RHONE, dont le siège social est à Lyon Rhône , 4 Place Gensoul, représentée par son président et par le président de l'Union Viticole, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision de la commission centrale des impôts directs publiée au Journal Officiel du 30 décembre 1983 fixant les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires imposables au titre de l'année 1982, en tant qu'elle fixe à 60 F par hectolitre livré le bénéfice forfaitaire imposable pour les vins récoltés dans le Rhône en sus du plafond limite de classement en appellation d'origine contrôlée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.1 du livre des procédures fiscales : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts fixe le bénéfice agricole forfaitaire et le fermage moyen dans les conditions prévues par l'article 64 du même code. A cet effet, l'administration des impôts lui soumet des propositions portant sur : ... b Les natures de cultures ou d'exploitations qui doivent faire l'objet d'une évaluation spéciale ; c La détermination des catégories d'exploitations de polyculture dans chaque région agricole du département ;... e Le bénéfice forfaitaireet le fermage moyen pour chacune de ces natures de culture ou d'exploitation et pour chacune de ces catégories d'exploitation : ..." ; que selon l'article R.1-1 du même livre : "L'administration soumet à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires les propositions mentionnées à l'article L.1er entre le 1er décembre de l'année de l'imposition et le 15 février de l'année suivante" ; qu'aux termes de l'article R.1-2 du même livre : "La commission... prend sa décision... au plus tard le 15 février suivant l'année d'imposition. Toutefois, pour les cultures spéciales dont la valeur des récoltes ne peut être appréciée avec une exactitude suffisante à cette date, la décision peut être retardée jusqu'au 31 mai" ; qu'enfin l'article L.2 du livre précité dispose que "si la commission départementale n'a pas pris de décision dans les délais qui lui sont impartis... les bénéfices forfaitaires et les fermages sont fixés par la commission centrale" ;

Considérant qu'il résulte e la combinaison des dispositions précitées que, si l'administration a en principe l'obligation de soumettre ses propositions à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires au plus tard le 15 février de l'année suivant l'année d'imposition, date à laquelle expire le délai imparti à la commission départementale pour prendre ses décisions, ce dernier délai est prolongé jusqu'au 31 mai dans le cas des cultures spéciales dont la valeur des récoltes ne peut être appréciée avec une exactitude suffisante à la date du 15 février ; que, dans ce cas, l'administration, qui se trouve comme la commission dans l'impossibilité d'apprécier la valeur des récoltes avant le 15 février et de soumettre pour cette date à la commission des propositions de bénéfices forfaitaires concernant ces cultures spéciales, doit seulement mettre la commission à même de prendre sa décision, au vu de telles propositions, au plus tard le 31 mai ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'au cours de sa séance du 15 février 1983, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Rhône a décidé, au vu des propositions de l'administration, d'inscrire la viticulture vins d'appellation d'origine contrôlée sur la liste des natures de culture qui devaient faire l'objet d'une évaluation spéciale au mois de mai ; que la proposition de l'administration sur laquelle la commission départementale a délibéré le 31 mai 1983 et tendant à ce qu'un tarif de 60 F par hectolitre soit appliqué aux quantités de vins qui n'ont pu être classés en appellation d'origine contrôlée, n'avait pas pour objet d'ajouter une nouvelle nature de culture à la liste arrêtée le 15 février précédent, mais seulement de fixer une modalité de calcul du bénéfice forfaitaire pour la viticulture vins d'appellation d'origine contrôlée qui, ainsi qu'il a été dit, figurait sur cette liste ; que cette proposition a donc pu légalement être soumise à la commission départementale après le 15 février 1983 ; que la circonstance qu'elle aurait été présentée dans des conditions qui ne seraient pas conformes à un protocole d'accord diffusé par une note de la direction générale des impôts du 20 octobre 1966, qui n'a pas un caractère réglementaire, est sans influence sur la régularité de la procédure ; qu'ainsi, la commission départementale ne pouvait légalement refuser, comme elle l'a fait le 31 mai 1983, de prendre une décision sur la proposition qui lui était soumise ; que, dès lors, il appartenait à la commission centrale des impôts, en application des dispositions précitées de l'article L.2 du livre des procédures fiscales, de fixer le bénéfice forfaitaire sur lequel la commission départementale ne s'était pas prononcée dans le délai qui lui était imparti ; que, par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en fixant par la décision attaquée, à 60 F par hectolitre livré en sus du plafond limite de classement, le bénéfice forfaitaire des exploitations de viticulture vins d'appellation d'origine contrôlée du département du Rhône, la commission centrale des impôts a excédé ses pouvoirs ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU RHONE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU RHONE et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 57352
Date de la décision : 17/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-04-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT -Fixation du bénéfice agricole forfaitaire - Procédure de fixation du forfait - Délai imparti à l'administration pour soumettre ses propositions à la commission départementale.

19-04-02-04-02 Aux termes de l'article L.1 du livre des procédures fiscales : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du C.G.I. fixe le bénéfice agricole forfaitaire et le fermage moyen dans les conditions prévues par l'article 64 du même code. A cet effet, l'administration des impôts lui soumet des propositions portant sur : ... b] Les natures de cultures ou d'exploitations qui doivent faire l'objet d'une évaluation spéciale ; c] La détermination des catégories d'exploitations de polyculture dans chaque région agricole du département ; ... e] Le bénéfice forfaitaire et le fermage moyen pour chacune de ces natures de culture ou d'exploitation et pour chacune de ces catégories d'exploitation : ...". Selon l'article R.1-1 du même livre : "L'administration soumet à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires les propositions mentionnées à l'article L.1 entre le 1er décembre de l'année de l'imposition et le 15 février de l'année suivante". Aux termes de l'article R.1-2 du même livre : "La commission ... prend sa décision ... au plus tard le 15 février suivant l'année d'imposition. Toutefois, pour les cultures spéciales dont la valeur des récoltes ne peut être appréciée avec une exactitude suffisante à cette date, la décision peut être retardée jusqu'au 31 mai". Enfin l'article L.2 du livre précité dispose que "si la commission départementale n'a pas pris de décision dans les délais qui lui sont impartis ... les bénéfices forfaitaires et les fermages sont fixés par la commission centrale". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, si l'administration a en principe l'obligation de soumettre ses propositions à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires au plus tard le 15 février de l'année suivant l'année d'imposition, date à laquelle expire le délai imparti à la commission départementale pour prendre ses décisions, ce dernier délai est prolongé jusqu'au 31 mai dans le cas des cultures spéciales dont la valeur des récoltes ne peut être appréciée avec une exactitude suffisante à la date du 15 février. Dans ce cas, l'administration, qui se trouve comme la commission dans l'impossibilité d'apprécier la valeur des récoltes avant le 15 février et de soumettre pour cette date à la commission des propositions de bénéfices forfaitaires concernant ces cultures spéciales, doit seulement mettre la commission à même de prendre sa décision, au vu de telles propositions, au plus tard le 31 mai.


Références :

CGI livre des procédures fiscales L1, R1-1, R1-2, L2
Décision du 30 décembre 1983 commission centrale des impôts directs décision attaquée confirmation
Note du 20 octobre 1966 direction générale des impôts


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1986, n° 57352
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Tiberghien
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57352.19861117
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