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17/11/1986 | FRANCE | N°47856

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 novembre 1986, 47856


Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel X..., exploitant boucher, domicilié ... à Paris 75100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 4 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1972 au 30 août 1975 et tendant en outre éventuellement à ce que le tribunal ordonne une

expertise pour vérifier sa comptabilité ;
2° lui accorde la décharge de...

Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel X..., exploitant boucher, domicilié ... à Paris 75100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 4 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1972 au 30 août 1975 et tendant en outre éventuellement à ce que le tribunal ordonne une expertise pour vérifier sa comptabilité ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Daniel X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant que M. X..., qui exploitait sous forme d'entreprise individuelle un fonds de commerce de boucherie, a fait l'objet en 1976 d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle il a été assujetti à un complément de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1972 au 30 août 1975 ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... comptabilisait globalement en fin de journée les recettes provenant de ses ventes au détail et ne conservait aucune pièce justificative de ses encaissements ; que cette pratique ne permet pas de justifier le montant du chiffre des recettes ; que si le requérant se prévaut de l'article 286 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours de la période en cause, selon lequel "les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 50 F peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée", ainsi que, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des circulaires et réponses ministérielles qui ont commenté cet article, il ne résulte ni de cette disposition législative, ni de ces commentaires, que le contribuable soit dispensé de justifier l'exactitude des sommes qu'il porte dans ses livres, même lorsqu'elles regroupent des opérations de faible montant ; qu'en l'espèce, le requérant n'a produit aucun document justificatif des écritures journalières globales permettant d'en contrôler l'exactitude ; que, dès lors, l'administration était, de ce seul chef, en droit de rejeter la comptabilité de M. X... comme non probante et de procéder à la rectification d'office du chiffre d'affaires déclaré ;

Considérant que le moyen tiré de ce que, pour 1975, les bass imposables auraient été relevées et qu'une nouvelle notification aurait dû, par suite, être adressée au contribuable, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, que M. X... reprend les observations qu'il avait précédemment développées consistant à critiquer les coefficients retenus pour reconstituer ses recettes provenant du commerce de la viande et des volailles ; que ces observations ayant déjà été prises en compte par l'administration, M. X... n'apporte aucun élément nouveau permettant d'établir l'exagération de ces coefficients ;
Considérant, d'autre part, que le coefficient de 1,35 retenu pour la reconstitution des recettes provenant de la vente des produits autres que la viande ou les volailles résulte des propres déclarations du contribuable à l'administration fiscale et qu'il n'apporte pas la preuve que le coefficient réel était inférieur à celui qu'il avait lui-même proposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 47856
Date de la décision : 17/11/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1986, n° 47856
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47856.19861117
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