La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/1986 | FRANCE | N°41395

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 novembre 1986, 41395


Vu la requête enregistrée le 6 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... à Luxeuil-les-Bains 70300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 10 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Besançon ne lui a accordé qu'une réduction des suppléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire auxquels il est assujetti au titre de 1965, 1966, 1967 et 1968 dans les rôles de la commune de Luxeuil-les-Bains et a mis à sa charge la moitié des

frais d'une expertise ordonnée par un précédent jugement ;
2° lui a...

Vu la requête enregistrée le 6 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... à Luxeuil-les-Bains 70300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 10 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Besançon ne lui a accordé qu'une réduction des suppléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire auxquels il est assujetti au titre de 1965, 1966, 1967 et 1968 dans les rôles de la commune de Luxeuil-les-Bains et a mis à sa charge la moitié des frais d'une expertise ordonnée par un précédent jugement ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3° mette à la charge de l'Etat tous les frais de l'expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait la profession de syndic-liquidateur et d'administrateur judiciaire, était pour l'imposition des bénéfices non commerciaux que lui procurait cette activité, placé sous le régime de la déclaration contrôlée au titre des années 1965, 1966 et 1967 et sous celui de l'évaluation administrative au titre de l'année 1968 ; que l'administration lui a assigné des suppléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire qui procédaient, dans le cas des trois premières années, du redressement de ses bénéfices déclarés, et, au titre de l'année 1968, de la fixation du bénéfice imposable par la commission départementale des impôts ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, saisi par M. X... de demandes en décharge des impositions susmentionnées, le tribunal administratif de Besançon, par un jugement en date du 2 juin 1976, devenu définitif, a ordonné une expertise afin de déterminer le montant des bénéfices non commerciaux du requérant ; que les motifs de ce jugement, par lesquels le tribunal a écarté deux moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition, qui, s'ils avaient été fondés auraient entraîné la décharge des impositions contestées sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise, sont le soutien nécessaire du dispositif ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces motifs fait obstacle à ce que les moyens ainsi écartés puissent être à nouveau examinés à l'occasion de l'appel formé par M. X... contre le jugement attaqué, en date du 10 février 1982, par lequel le tribunal administratif statuant après l'expertise, a accordé au requérant une rduction d'impôt que celui-ci estime insuffisante ;
Sur la régularité de l'expertise :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a formulé devant les premiers juges aucune réserve quant au déroulement de l'expertise ; que, par suite, le moyen, qu'il formule en ce sens pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;
Sur les bénéfices non commerciaux imposés au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fixé ces derniers à, respectivement, 20 855,80 F, 61 591,60 F, 64 511,60 F et 52 235,52 F pour les années 1965, 1966, 1967, et 1968 ;
Considérant, en premier lieu, que, par son jugement en date du 2 juin 1976, qui sur ce point également, est revêtu de l'autorité de la chose jugée, le tribunal a décidé qu'il appartenait à l'administration de démontrer que le contribuable avait réellement eu l'activité de conseil juridique qu'elle lui prêtait, et qu'il en avait tiré les 1 500 F d'honoraires qu'elle avait intégrés à ses recettes des années 1966, 1967 et 1968 ; que les indications que produit l'administration sur ce point sont imprécises et ne constituent pas la preuve exigée ;
Considérant, en deuxième lieu, que, par le jugement en date du 2 juin 1976, le tribunal administratif a admis que M. X... était fondé à demander l'imputation sur les bénéfices imposés des frais de voiture qu'il avait exposés sur le trajet de Luxeuil où il réside à Lure où il exerce sa profession, mais qu'il lui appartenait d'en établir l'importance ; que le requérant ne justifie pas que ses dépenses réelles de ce chef sont supérieures à celles dont, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a admis la déduction ;

Considérant, enfin que, par le jugement en date du 2 juin 1976, le tribunal administratif a rejeté le moyen selon lequel l'administration a sous-estimé les dépenses de téléphone qu'elle a déduites des bénéfices imposés ;
Considérant, dès lors, qu'il y a lieu, seulement, de retrancher 1 500 F des bénéfices non commerciaux imposés au titre des années 1966, 1967 et 1968, lesquels, de la sorte, ressortent, respectivement, à 60 091,60 F, 63 011,60 F et 50 735,52 F ;
Sur l'assiette de la taxe complémentaire :
Considérant qu'aux termes du 4° du 1 de l'article 204 bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au cours des années d'imposition, ne sont pas soumis à la taxe complémentaire "les produits et revenus appartenant à la catégorie des bénéfices non commerciaux... et provenant de sommes donnant lieu à une déclaration obligatoire au sens des articles 240...", et qu'aux termes de l'article 240 : "Les chefs d'entreprise, ainsi que les contribuables dont les revenus sont rangés dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, ... des honoraires... doivent déclarer ces sommes..." ;
Considérant qu'il résulte de l'expertise ordonnée par les premiers juges qu'au cours des années en litige, des chefs d'entreprise ont versé à M. X... des honoraires de, respectivement, 9 111,38 F, 69 491,61 F, 52 064,53 F et 80 026,12 F ; qu'il n'est pas contesté que les parties versantes ont agi dans l'exercice de leur profession ; que, dans ces conditions, ces versements sont de ceux que vise l'article 240 ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu d'en soustraire ceux qui ne correspondaient ni à l'exécution d'une décision de taxe prise par l'autorité judiciaire, ni à un titre formellement accepté par la partie versante, ils entrent pour leur totalité dans le calcul de la part des bénéfices non commerciaux, qui n'est pas soumise à la taxe complémentaire ;

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit et des recettes globales de M. X..., les bénéfices non commerciaux, soumis à la taxe complémentaire, s'élèvent, respectivement, à 17 332,11 F, 20 701,91 F, 34 509,74 F et 24 367,10 F ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales : "... Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise" ;
Considérant que M. X... n'obtient pas satisfaction sur tous les points qui faisaient l'objet du litige au début de l'expertise ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander que les frais de l'expertise soient intégralement mis à la charge de l'Etat ; que, cependant, eu égard aux réductions qui découlent de ce qui est dit ci-dessus, il y a lieu de modifier la répartition décidée par les premiers juges et de ramener au quart, au lieu de la moitié, la part mise à la charge de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;
Article ler : Les bénéfices non commerciaux que M. X... tire de l'exercice de sa profession sont, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, auquel il est assujetti au titre de 1966, 1967 et 1968, fixés à, respectivement, 60 091,60 F, 63011,60 F et 50 735,62 F.

Article 2 : La part de ces mêmes bénéfices à comprendre dans l'assiette de la taxe complémentaire mise à la charge de M. X... au titre de 1965, 1966, 1967 et 1968 est fixée à, respectivement, 17 332,11 F, 20 701,91 F, 34 509,74 F et 24 367,10 F.

Article 3 : Il est donné décharge à M. X... de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquelles il a été assujetti au titre des années1966, 1967 et 1968 dans les rôles de la commune de Luxeuil-les-Bains et les sommes qui résultent de l'article 1er ci-dessus.

Article 4 : Il est donné décharge à M. X... de la différence entre les cotisations supplémentaires de taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti dans les mêmes rôles au titre de 1965, 1966, 1967 et 1968 et les sommes qui résultent de l'article 2.

Article 5 : L'Etat et M. X... supporteront, le premier, les 3/4,le second le quart, des frais de l'expertise ordonnée par le tribunaladministratif de Besançon en son jugement en date du 2 juin 1976.

Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon endate du 10 février 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 41395
Date de la décision : 17/11/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1986, n° 41395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:41395.19861117
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award