Vu la décision en date du 22 octobre 1984 par lequel le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur les requêtes de M. X... René , docteur en médecine, demeurant ..., enregistrées sous les n°s 39 361 et 43 051 les 13 janvier et 8 juin 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme les jugements des 6 novembre 1981 et 23 février 1982 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 1970 à 1973 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973,
2° lui accorde la décharge totale des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 22 octobre 1984, le Conseil d'Etat a ordonné, sur la requête de M. X..., un supplément d'instruction contradictoire aux fins de permettre au ministre de l'économie, des finances et du budget de faire connaître à M. X..., médecin radiologue, la méthode suivie par l'administration pour reconstituer ses recettes au titre de l'année 1970, et, notamment, pour évaluer, compte tenu des dépenses de train de vie réglées par chèques les dépenses de train de vie réglées en espèces ;
Considérant qu'en réponse au supplément d'instruction ainsi ordonné, le ministre se borne à expliquer que la méthode de l'administration pour évaluer le montant des honoraires de M. X... conservés en espèces pour payer ses dépenses de train de vie a consisté à retenir 15 % des recettes encaissées sur les comptes bancaires du requérant, soit environ 70 000 F , que ce montant a été ramené à 48 000 F après avis de la commission départementale , et que cette dernière somme serait raisonnable eu égard au nombre de 4 enfants du requérant, dont 2 étudiants ;
Considérant que les explications ainsi fournies par le ministre n'ajoutent rien à ses précédents mémoires et ne permettent toujours pas au requérant de contester utilement l'évaluation de l'administration ; que celui-ci est, dès lors, fondé à demander la décharge des impositions contestées, dans la mesure où elles tiennent compte de dépenses de train de vie excédant celles qu'il avait déclarées ; que M. X... ayant déjà déclaré dans ses bases imposables la somme de 20 987 F d'honoraires conservés en espèces, il y a lieu de réduire son bénéfice imposable au titre de 1970 de la différence entre 48 000 F et cette somme, soit 27 013 F, et de rejeter, conformément à la décision du Conseil d'Etat précitée, le surplus des conclusions de la requête, en ce qui conerne l'année 1970 ;
Article 1er : Le bénéfice imposable de M. X... au titre de l'année 1970 est réduit de 27 013 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt auquel il a été assujetti au titre de l'année 1970et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les jugements du tribunal administratif d'Orléans endate des 6 novembre 1981 et 16 mars 1982 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.