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07/11/1986 | FRANCE | N°70243

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 07 novembre 1986, 70243


Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de reversement émis à son encontre le 1er octobre 1982 pour paiement de la somme de 5 184,60 F au titre de trop perçu afférent à sa solde militaire du mois de juillet 1982 ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3° prenne subsidiairement en considé

ration, au cas où il confirmerait le jugement du tribunal administratif de Dij...

Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de reversement émis à son encontre le 1er octobre 1982 pour paiement de la somme de 5 184,60 F au titre de trop perçu afférent à sa solde militaire du mois de juillet 1982 ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3° prenne subsidiairement en considération, au cas où il confirmerait le jugement du tribunal administratif de Dijon, les deux jours de garde effectués au mois de juillet dans le calcul du trop-perçu ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et militaire de retraite ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret modifié du 10 janvier 1912 portant règlement sur la solde et les revues ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Debray, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le droit à rémunération des militaires n'est acquis qu'après service fait ; que conformément à cette règle, l'article 10 du décret du 10 janvier 1912 modifié prévoit que tout militaire quittant l'armée cesse de toucher sa solde du jour ------- de sa radiation des cadres ; que, s'il est dérogé à ces dispositions par l'article R. 96 du code des pensions civiles et militaires aux termes duquel "le paiement du traitement... est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est radié des cadres", ces dernières dispositions, dont le bénéfice est réservé, par l'article L. 2-3° du même code, aux militaires possédant le statut de militaire de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat, ne peuvent être utilement invoquées par M. X... qui, radié des cadres le 2 juillet 1982 en vertu de la loi du 29 juin 1982 alors qu'il accomplissait son service national, n'avait pas la qualité de militaire de carrière et ne percevait pas la solde "au-delà de la durée légale" en vertu d'un contrat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'avait pas le droit de percevoir la solde du mois de juillet 1982 qui lui avait été versée par erreur ; que toutefois il avait droit, conformément aux dispositions du décret du 10 janvier 1912 précité, à percevoir une solde correspondant aux deux premiers jours du mois de juillet 1982 ; que, par suite, il est fondé à soutenir que l'ordre de reversement du 1er octobre 1982 qui l'a constitué débiteur d'une somme 5 184,60 F correspondant à l'intégralité de la solde de juillet est illégal en tant que la somme qui lui est réclamée excéde les 28/30 de ladite solde ; qu'il y a lieu dès lors, d'annuler partielement l'ordre de reversement attaqué et d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas prononcé cette annulation partielle ;
Article 1er : L'ordre de reversement de 5 184,60 F émis le1er octobre 1982 à l'encontre de M. X... est annulé en tant qu'il porte sur une somme supérieure aux 28/30 de la solde du mois de juillet 1982.

Article 2 : Le jugement attaqué est annulé en tant qu'il est contraire à l'article précédent.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 70243
Date de la décision : 07/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1986, n° 70243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debray
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70243.19861107
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