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07/11/1986 | FRANCE | N°55131

France | France, Conseil d'État, 5 / 10 ssr, 07 novembre 1986, 55131


Vu la requête enregistrée le 14 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE TOULOUSE et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 juillet 1983, à la requête du conseil régional de l'ordre des architectes de Midi-Pyrénées dont le siège est ... et de M. X..., architecte, ensemble une délibération du 13 juin 1980 portant attribution d'un marché de conception et de réalisation et la décision implicite du préfet refusant de déclarer nulle de droit cette délibération ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
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Vu la requête enregistrée le 14 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE TOULOUSE et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 juillet 1983, à la requête du conseil régional de l'ordre des architectes de Midi-Pyrénées dont le siège est ... et de M. X..., architecte, ensemble une délibération du 13 juin 1980 portant attribution d'un marché de conception et de réalisation et la décision implicite du préfet refusant de déclarer nulle de droit cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret 76-96 du 21 janvier 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la VILLE DE TOULOUSE et de Me Boulloche, avocat du conseil régional de l'ordre des architectes de Midi-Pyrénées,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 302 du code des marchés publics "Les collectivités et établissements visés à l'article 249 peuvent faire appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique ou esthétique justifient des recherches particulières..." et qu'aux termes de l'article 304 du même code "Le concours peut porter : 1° soit sur l'établissement d'un projet, 2° soit sur l'exécution d'un projet préalablement établi, 3° soit à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution" ; que, par application de ces dispositions, la Ville de Toulouse a ouvert un concours portant à la fois sur la conception et sur la réalisation d'ateliers municipaux sur la zone d'aménagement concerté du "Raisin" et que, par la délibération attaquée, du 13 juin 1980, le conseil municipal de Toulouse, au vu de l'avis émis par le jury du concours, a attribué le marché au groupement concepteurs-entrepreneurs Arragon-Merlin, Atelier 13, Alderotti et Montamat, le cabinet d'études Arragon-Merlin étant désigné en qualité de mandataire commun de ce groupement ;
Considérant que le marché unique étant confié à un groupement de personnes comprenant des architectes, qui ne peuvent, sans méconnaître les règles professionnelles qui s'imposent à eux, accomplir des actes de commerce et qui ne peuvent donc se voir attribuer, pour l'exécution du contrat, un rôle qui les amènerait à accomplir des actes étrangers à l'exercice de leur profession et des entrepreneurs qui n'ont aucune qualité pour se substituer aux architectes dans leur rôle de conception de l'ouvrage, les documents contractuels ne peuvent contenir des clauses qui auraient pour effet notamment d'obliger les architectes à se substituer à des entrepreneurs défaillants pour exécuter eux-mêmes ou faire exécuter pour leur compte, des opérations outravaux ne relevant pas de la compétence des architectes ;

Considérant que l'article 1er du cahier des clauses administratives particulières dispose que "Le marché sera passé avec un groupement de concepteurs et de constructeurs solidaires" et que l'article 2-5 du règlement particulier de l'appel d'offres dispose que "Le marché sera conclu avec les entrepreneurs et concepteurs solidairement groupés ; l'un deux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard du maître de l'ouvrage..." ;
Considérant que les dispositions ci-dessus citées en tant qu'elles se bornent à déclarer que les entrepreneurs et les constructeurs appartenant à un groupement constitué pour la conception et la réalisation de l'ouvrage sont solidaires, ont pour seul effet de rendre chacun des membres du groupement financièrement responsable du manquement des autres membres du groupement à leur obligations contractuelles et ne sont contraires à aucune règle professionnelle s'imposant aux architectes ;
Considérant que si la clause de l'article 2-5 du règlement particulier de l'appel d'offres qui impose au groupement de désigner un mandataire solidaire de chacun dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard du maître de l'ouvrage, crée pour ce mandataire l'obligation de se substituer aux autres co-obligés pour l'exécution du contrat, en cas de défaillance de l'un d'eux et fait, dès lors, obstacle à ce qu'un architecte puisse être désigné en cette qualité de mandataire du groupement, il résulte des affirmations non contestées du commissaire de la République du département de la Haute-Garonne devant le tribunal administratif de Toulouse que le mandataire commun du groupement de concepteurs-entrepreneurs à qui le conseil municipal a attribué le marché, à savoir le cabinet d'études Arragon-Merlin, n'est pas un architecte et qu'ainsi l'exécution du contrat n'expose pas un architecte à méconnaître les obligations professionnelles qui s'imposent à lui ; que si l'exécution de cette même clause empêchait les architectes faisant partie d'un groupement de concepteurs-réalisateurs candidats au concours, d'être désignés par ce groupement pour exercer la fonction de mandataire commun, tous les groupements, candidats au concours, se trouvaient dans la même situation et qu'ainsi la clause dont il s'agit n'a pas porté une atteinte illégale à l'égalité des candidats au concours et que si les cabinets d'études participant à un groupement de candidats ne sont pas soumis à la même restriction, la différence de situation qui en résulte par rapport aux architectes a pour origine non la clause incriminée mais l'existence de règles professionnelles différentes qui régissent l'exercice de leurs professions respectives ;

Considérant enfin qu'en informant, pendant le déroulement du concours, le conseil régional de l'ordre des architectes Midi-Pyrénées, en réponse à une démarche de celui-ci, des conclusions d'une consultation juridique sur la portée des clauses de solidarité figurant dans les documents contractuels, qui ne faisait que confirmer l'interprétation que la VILLE DE TOULOUSE avait toujours donnée à ces clauses, la ville n'a pas modifié après l'ouverture des opérations du concours, la donnée juridique de celui-ci et n'a pas, de ce fait, porté atteinte à l'égalité des candidats ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Toulouse l'existence des dispositions de l'article 2-5 du règlement particulier de l'appel d'offres et l'interprétation qu'en a donnée la VILLE DE TOULOUSE n'ont pas faussé le libre jeu de la concurrence et les résultats du concours ; qu'ainsi les premiers juges ne pouvaient se fonder sur ce moyen pour annuler les décisions attaquées ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le conseil régional de l'ordre des architectes Midi-Pyrénées et par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que l'avis motivé qu'émet le jury du concours en application de l'article 307 du code des marchés publics porte sur les données techniques et financières des projets qui lui sont soumis et non sur les différends d'ordre juridique qui peuvent s'élever, au sujet de la portée de documents contractuels, entre la collectivité publique qui a ouvert le concours et des personnes non candidates au concours et que l'autorité municipale n'ayant pas varié dans son interprétation du contrat, le maire n'était pas tenu de faire connaître au conseil municipal, avant que celui-ci n'attribue le marché à un candidat au concours, les divergences d'interprétation qui ont pu survenir entre le maire et le président du conseil régional de l'ordre des architectes sur la portée d'une clause du contrat ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le conseil municipal n'aurait été informé de ces divergences d'interprétation ni par le maire ni par l'avis motivé du jury du concours, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la VILLE DE TOULOUSE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci a annulé la délibération du conseil municipal de Toulouse en date du 13 juin 1980 et le rejet implicite par le préfet de la Haute-Garonne du recours formé contre cette délibération ;
Article 1er : L'article 1° du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 juillet 1983 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande du conseil régional del'ordre des architectes Midi-Pyrénées et de M. X... tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Toulouse en date du 13 juin 1980 et de la décision implicite de rejet par le préfet des Hautes-Pyrénées de la demande dudit conseil régional de l'ordre des architectes et de M. X... tendant à ce que cette délibération soit déclarée nulle de droit, sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE TOULOUSE, au conseil régional de l'ordre des architectes Midi-Pyrénées, à M. X..., au groupement concepteurs-réalisateurs Arragon-Merlin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 55131
Date de la décision : 07/11/1986
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES - DIVERSES CATEGORIES D'APPEL D'OFFRES - Appel d'offres avec concours - Egalité des candidats au concours - Violation - Absence - Clause du règlement particulier d'un appel d'offres imposant au groupement solidaire de concepteurs et de réalisateurs - attributaire du marché - de désigner un mandataire solidaire de chacun d'eux dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard du maître de l'ouvrage.

39-02-02-03-01, 39-06, 55-03-044 Ville de Toulouse ayant ouvert un concours portant à la fois sur la conception et sur la réalisation d'ateliers municipaux sur la zone d'aménagement concerté du "Raisin". Le marché unique étant, en vertu de l'article 1er du cahier des clauses administratives particulières, confié à un groupement "de concepteurs et de constructeurs solidaires", comprenant des architectes, lesquels ne peuvent, sans méconnaître les règles professionnelles qui s'imposent à eux, accomplir des actes de commerce et qui ne peuvent donc se voir attribuer, pour l'exécution du contrat, un rôle qui les amènerait à accomplir des actes étrangers à l'exercice de leur profession, les documents contractuels ne peuvent contenir des clauses qui auraient pour effet notamment d'obliger les architectes à se substituer à des entrepreneurs défaillants pour exécuter eux-mêmes ou faire exécuter pour leur compte des opérations ou travaux ne relevant pas de leur compétence. Si la clause de l'article 2-5 du règlement particulier de l'appel d'offres, qui impose au groupement solidaire, constitué entre les entrepreneurs et les concepteurs, avec lequel doit être conclu le marché, de désigner un mandataire solidaire de chacun dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard du maître de l'ouvrage, crée pour ce mandataire l'obligation de se substituer aux autres co-obligés pour l'exécution du contrat en cas de défaillance de l'un deux, et fait, dès lors, obstacle à ce qu'un architecte faisant partie d'un groupement de concepteurs-réalisateurs candidat au concours puisse être désigné en qualité de mandataire du groupement, tous les groupements candidats au concours se trouvaient dans la même situation. Ainsi, la clause dont il s'agit n'a pas porté une atteinte illégale à l'égalité des candidats au concours. Si les cabinets d'études participant à un groupement de candidats ne sont pas soumis à la même restriction, la différence de situation qui en résulte par rapport aux architectes a pour origine non la clause incriminée mais l'existence de règles professionnelles différentes qui régissent l'exercice de leurs professions respectives.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - Clause du règlement particulier d'un appel d'offres imposant au groupement solidaire de concepteurs et de réalisateurs - attributaire du marché - de désigner un mandataire solidaire de chacun d'eux dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard du maître de l'ouvrage - Clause faisant obstacle à ce qu'un architecte puisse être désigné en qualité de mandataire - Absence de violation du principe de l'égalité des candidats au concours.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES - Interdiction d'accomplir des actes de commerce dans l'exercice de la profession - Clause du règlement particulier d'un appel d'offres imposant au groupement solidaire de concepteurs et de réalisateurs - attributaire du marché - de désigner un mandataire solidaire de chacun d'eux dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard du maître de l'ouvrage - Clause faisant obstacle à ce qu'un architecte puisse être désigné en qualité de mandataire - Absence de violation du principe de l'égalité des candidats au concours.


Références :

Code des marchés publics 302, 304, 307
Délibération du 13 juin 1980 conseil municipal de Toulouse décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1986, n° 55131
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55131.19861107
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