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07/11/1986 | FRANCE | N°08693

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 07 novembre 1986, 08693


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 1977 et 29 mars 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... 92370 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision en date du 9 mars 1977 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses droits à pension militaire de retraite,
2- le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 1977 et 29 mars 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... 92370 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision en date du 9 mars 1977 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses droits à pension militaire de retraite,
2- le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Namin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X... Roger,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension... est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : pour avoir été reconnu coupable de détournement... de deniers de l'Etat... Un arrêté conjoint du ministre compétent, du ministre des finances et, pour les fonctionnaires civils, du ministre chargé de la fonction publique, peut relever l'intéressé de la suspension encourue" ;
Considérant que M. X... capitaine d'artillerie a été condamné, le 20 octobre 1971 par le tribunal militaire aux armées des forces françaises en Allemagne notamment pour détournement de fonds et que ce jugement constate dans son dispositif que cette peine entraîne de plein droit la perte du grade ; que l'intéressé a été rayé des contrôles de l'armée active à compter du 27 octobre 1971 par une décision du 5 novembre 1971 ; que par une décision du 6 décembre 1972 confirmée sur recours gracieux le 20 avril 1973, le ministre des armées a prononcé la suspension des droits à pension de M. X... en application des dispositions précitées de l'article L. 59 du code des pensions ; que le requérant demande l'annulation d'une décision du 9 mars 1977 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de relèvement de la suspension de la pension qu'il a présentée sur le fondement du dernier alinéa de l'article 59 du code des pensions ;
Considérant que si ces dernières dispositions ne permettent de relever un militaire de la mesure de suspension de ses droits à pension que par une décision conjointe du ministre de la défense et du ministre des finances, le rejet d'une demande ayant cet objet peut êre décidé par le seul ministre des armées ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la date à laquelle la décision litigieuse est intervenue, n'impose de motiver celle-ci ;
Considérnt que la décision du 30 avril 1976 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a annulé une précédente décision du ministre de la défense, en date du 27 mai 1974 refusant d'accorder à M. X... le bénéfice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 59 du code des pensions n'a nullement annulé la décision du 6 décembre 1972 qui a suspendu ses droits à pension et n'a créé pour le ministre de la défense que l'obligation de procéder à un nouvel examen de la demande de M. X..., sans que le ministre soit tenu d'y faire droit ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu la chose jugée par cette décision du Conseil d'Etat n'est pas fondé ;

Considérant que le requérant n'est pas recevable à invoquer à l'appui d'une demande dirigée contre le refus de le rétablir dans ses droits à pension en application des dispositions précitées l'illégalité dont serait entachée la décision du 6 décembre 1972, devenue définitive, qui a suspendu ses droits à pension ; que, par suite, le moyen tiré de ce que faute de l'avoir préalablement mis à la retraite d'office ou révoqué, le ministre n'aurait pu légalement suspendre ses droits à pension, est inopérant ;
Considérant enfin qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 nov. 1986, n° 08693
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Namin
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 /10 ssr
Date de la décision : 07/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08693
Numéro NOR : CETATEXT000007689109 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-07;08693 ?
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