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03/11/1986 | FRANCE | N°39735;49026

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 novembre 1986, 39735 et 49026


Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 26 juin 1985 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant d'une part, sur la requête n° 39 735 de M. Yves X..., notaire, tendant à l'annulation du jugement du 26 octobre 1981 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1973 et à la décharge des impositions

et pénalités contestées et d'autre part, sur le recours n° 49 02...

Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 26 juin 1985 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant d'une part, sur la requête n° 39 735 de M. Yves X..., notaire, tendant à l'annulation du jugement du 26 octobre 1981 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1973 et à la décharge des impositions et pénalités contestées et d'autre part, sur le recours n° 49 026 du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, tendant à l'annulation du jugement du 18 octobre 1982 par lequel le même tribunal administratif a accordé à M. Yves X... la réduction des suppléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1973 et au renvoi de l'affaire devant les premiers juges a :
1° réduit le revenu imposable de M. X... au titre de l'année 1973 d'une somme de 102 466 F dont il sera tenu compte en fin d'instance pour la détermination des bases de l'ensemble des impositions contestées ;
2° réformé le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 octobre 1981 en ce qu'il avait de contraire à ladite décision ;
3° avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête n° 39 735 de M. X... et sur le recours n° 49 026 du ministre ordonné par les soins du ministre de l'économie, des finances et du budget, contradictoirement avec M. X... un supplément d'instruction afin de déterminer le montant de la plus-value taxable conformément aux principes contenus dans les motifs de ladite décision en particulier en ce qui concerne : 1 la détermination du prix d'acquisition des terrains par la société civile immobilière "Résidence du Quai de la Rapée" ; 2 la détermination du montant des impenses ; 3 l'évaluation eu égard aux justifications apportées par M. X... du montant des frais financiers exposés par la société civile immobilière qui sont directement liés aux opérations d'acquisition du terrain, de réalisation des impenses et de versement de l'indemnité d'éviction ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Yve X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 26 juin 1985 le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, pour la fixation des bases des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle assorties de pénalités auxquelles M. Yves X... a été assujetti au titre de l'année 1973, d'une part, décidé que le revenu imposable du contribuable serait diminué d'une somme de 102 466 F correspondant à une plus-value immobilière taxable seulement au titre de l'année 1974 et, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction afin de déterminer le montant de la fraction taxable entre les mains du contribuable d'une seconde plus-value réalisée par la société civile immobilière "Résidence du quai de la Rapée" lors d'une cession immobilière effectuée le 30 janvier 1973 ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte du supplément d'instruction que, même en admettant le mode de calcul de la fraction de la plus-value dont s'agit, proposé par M. Yves X..., son montant s'élève à 530 856 F et excède donc largement le chiffre de 173 342 F retenu par l'administration pour l'établissement des bases d'imposition ; que dans ces conditions M. Yves X... n'est pas fondé à soutenir que l'évaluation de l'administration est exagérée ;
Considérant, d'autre part, que si à la suite du supplément d'instruction le ministre oppose à la réduction d'impôt à laquelle le contribuable est en droit de prétendre en conséquence de ce qui a été dit ci-dessus, à raison de la diminution à concurrence de 102 466 F des bases d'imposition, la compensation prévue à l'article L. 203 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts en faisant valoir l'insuffisance d'imposition résultant de la sous-évaluation du montant de la seconde plus-value restant en litige, sa demande se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'article 1er de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat, suivant lequel il doit être tenu compte en fin d'instance pour la détermination des bases de l'ensemble des impositions contestées d'une somme de 102 466 F à retrancher du revenu imposable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 octobre 1982, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. Yves X... du supplément d'imposition et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1973 en tant que ce supplément et ces pénalités procèdent de la réintégration dans les bases d'imposition d'une somme de 173 342 F, et à demander en conséquence, après la réduction de ces bases à concurrence de 102 466 F en exécution de la décision du Conseil d'Etat du 26 juin 1985, la réintégration dans ces mêmes bases de la somme de 173 342 F ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 207-1 du Livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts : "Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction" ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Yves X... doit être rétabli au rôle à raison de l'intégralité des cotisations contestées dans l'instance ayant donné lieu à l'expertise ordonnée par le jugement avant-dire-droit du tribunal administratif du 26 octobre 1981 ; que n'ayant pas obtenu satisfaction de ce chef, les frais d'expertise doivent être mis intégralement à sa charge ;
Article 1er : M. Yves X... est rétabli à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle dans les rôles de la ville de Paris au titre de l'année 1973 en raison des droits et pénalités résultant après application de l'article 1er du dispositif de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 26 juin 1985 dumaintien dans la base taxable d'une somme de 173 342 F.

Article 2 : Les frais résultant de l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 octobre 1981 sont mis à la charge de M. Yves X....

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 octobre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et du recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 39735;49026
Date de la décision : 03/11/1986
Sens de l'arrêt : Réformation rétablissement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION -Compensation impossible - Autorité de la chose jugée.

19-01-03-05 Le Conseil d'Etat a, par une décision avant dire-droit, réduit le montant du revenu imposable du contribuable et ordonné un supplément d'instruction afin de déterminer le montant d'une plus-value taxable. L'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le ministre présente, à l'occasion du supplément d'instruction, une demande de compensation, fondée sur l'article L.203 du livre des procédures fiscales, et relative à la réduction du revenu déjà décidée.


Références :

CGI livre des procédures fiscales L203, R207-1 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1986, n° 39735;49026
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:39735.19861103
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