La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/1986 | FRANCE | N°78630

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 octobre 1986, 78630


Vu la requête enregistrée le 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve HAFIDI A..., demeurant Douar Ouled Youb Ouled M'Barek à Beni-Mellal 99350 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 12 mars 1982 refusant d'accorder une pension militaire de retraite à son mari,
2° annule ladite décision,
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procé

dé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autr...

Vu la requête enregistrée le 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve HAFIDI A..., demeurant Douar Ouled Youb Ouled M'Barek à Beni-Mellal 99350 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 12 mars 1982 refusant d'accorder une pension militaire de retraite à son mari,
2° annule ladite décision,
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 mars 1919 ;
Vu la loi du 14 avril 1924, portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires ;
Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée prononcée le 3 mai 1947, M. X...
Z... n'avait accompli que 12 ans et 18 jours de services militaires et ne réunissait donc pas à la durée de 15 ans de services à l'accomplissement de laquelle l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 subordonne l'attribution d'une pension proportionnelle de retraite ; que sa radiation du contrôle n'ayant pas été prononcée à raison d'une infirmité imputable à des services accomplis en opération de guerre, il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 47 de la loi du 14 avril 1924 et de l'article 59 de la loi du 31 mars 1919 et qu'eu égard à la date de sa radiation de cadre il ne pouvait, non plus, bénéficier des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 3 février 1959 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de pension présentée par son mari ;
Considérant que les conclusions par lesquelles Mme Y... née Wahab demande la révision d'une pension d'invalidité, l'attribution d'un capital-décès ainsi qu'une indemnité ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 78630
Date de la décision : 31/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1986, n° 78630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:78630.19861031
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award