Vu la requête et le mémoire enregistrés le 12 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X...
Z..., née Y..., demeurant ... à Paris 75116 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 30 mai 1985 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui a refusé le renouvellement de la carte de résident étranger ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 modifiant l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de Mme Z...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mme Z... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé devant le tribunal administratif de Paris contre la décision du préfet de police de Paris en date du 30 mai 1985 lui refusant le renouvellement de sa carte de résident étranger ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué du 21 novembre 1985, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Article ler : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... et auministre de l'intérieur.