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31/10/1986 | FRANCE | N°46992

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 octobre 1986, 46992


Vu 1° sous le n° 46 992, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1982 et 7 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme à responsabilité limitée BEYNIER, dont le siège social est ... à Charenton-le-Pont 94220 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a déclarée responsable de l'accident de cyclomoteur survenu à M. GOIS X... le 22 mars 1974 à Yerres Essonne et l'a condamnée à verser à la

victime la somme de 642,44 F en réparation du préjudice matériel, et a ord...

Vu 1° sous le n° 46 992, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1982 et 7 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme à responsabilité limitée BEYNIER, dont le siège social est ... à Charenton-le-Pont 94220 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a déclarée responsable de l'accident de cyclomoteur survenu à M. GOIS X... le 22 mars 1974 à Yerres Essonne et l'a condamnée à verser à la victime la somme de 642,44 F en réparation du préjudice matériel, et a ordonné une expertise afin d'évaluer le préjudice moral ;
2° rejette la demande présentée par M. GOIS X... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu 2° la requête sommaire, enregistrée le 10 juin 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 51 240, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 octobre 1983, présentés pour la Société anonyme à responsabilité limitée BEYNIER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la Caisse primaire d'assurance-maladie de l' Essonne la somme de 106 817,58 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont M. GOIS X... a été victime le 22 mars 1974 à Yerres Essonne ;
2° rejette la demande présentée par M. GOIS X... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des marchés de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BEYNIER, de Me Hennuyer avocat de M. Gois X..., de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne et de Me Parmentier, avocat du département de l'Essonne,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la Société à responsabilité limitée BEYNIER sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de gendarmerie que M. GOIS X... a été victime d'une chute alors qu'il circulait à cyclomoteur avenue du Général Leclerc à Yerres, le 24 mars 1974 vers 21 h 50, et qu'il passait sur une excavation de 15 cm de profondeur et de 2 m 80 de largeur résultant de l'affaissement du remblai d'une tranchée effectuée par la Société à responsabilité limitée BEYNIER pour la poe d'une canalisation d'égoût ; que le lien de causalité entre cet état défectueux de la chaussée et l'accident doit, dans ces conditions, être regardé comme établi ; que la circonstance que les travaux auraient été réceptionnés le même jour par la commune d'Yerres, maître d'ouvrage, à laquelle aurait incombé à partir de cette réception la signalisation de cet obstacle, ne peut avoir d'effet juridique que dans les rapports entre la commune et l'entrepreneur, et ne fait pas obstacle à la possibilité pour la victime de faire valoir, à l'encontre de ce dernier, l'imputabilité de l'accident aux travaux exécutés par lui ; qu'ainsi, en l'absence de faute de la victime, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a, par jugement du 30 septembre 1982, déclaré la société BEYNIER entièrement responsable envers M. GOIS X... ;
Sur les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.393 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale sont admises en toutes hypothèses à poursuivre auprès du tiers responsable d'un accident le remboursement des dépenses que leur occasionne ledit accident ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Versailles, par son jugement en date du 17 mars 1983 a statué sur les demandes présentées par la Caisse alors même que M. GOIS X... n'avait pas présenté de conclusions chiffrées et qu'il n'était plus présent à l'instance ;
Considérant que le montant des sommes allouées par les premiers juges au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisations supportés par la caisse, ainsi que des indemnités journalières versées par elle à la victime pendant les périodes d'incapacité temporaire totale, non plus que leur imputabilité à l'accident, ne sont pas contestés ; que par leur nature, ces sommes ne sauraient dépasser la part de l'indemnité revenant à la victime sur laquelle la caisse pouvait par application de l'article L.393 exercer sa subrogation ; qu'en revanche, en l'absence de toute expertise médicale et de tout document établissant l'existence ou le montant d'une incapacité permanente partielle de nature à entraîner pour l'intéressé une perte de revenus, le juge administratif se trouve dans l'impossibilité de se prononcer sur les autres éléments de ladite indemnité sur lesquels auraient pu s'imputer les autres droits de la Caisse primaire de sécurité sociale de l'Essonne ; que celle-ci n'est, dès lors, pas fondée à demander, par voie de recours incident, la majoration des sommes qui lui ont été allouées par le jugement attaqué ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts de la somme allouée par le jugement attaqué à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a été demandée le 24 décembre 1984 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ladite demande ;
Article ler : Les intérêts dus à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne en vertu de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 3 mars 1983 seront, au casoù ledit jugement n'aurait pas été exécuté à la date du 24 décembre 1984, capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Les requêtes de la Société à responsabilité limitée BEYNIER et le surplus des conclusions du recours incident de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société à responsabilité limitée BEYNIER, à M. GOIS X..., à la ville d'Yerres, à la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne et auministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 46992
Date de la décision : 31/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1986, n° 46992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:46992.19861031
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