Vu la requête enregistrée le 13 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant rue de la Pégerie à Montignac-sur-Vezère Dordogne , et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte de 400 F par jour de retard à l'encontre de l'Etat en vue d'assurer l'exécution d'une part de la décision n° 02014 du 4 mars 1977 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 26 juillet 1974 prononçant la mutation du requérant, dans l'intérêt du service, de la circonscription de sécurité publique de Chatellerault Vienne à celle de Nantes Loire-Atlantique et, d'autre part, du jugement n° 33687 et 44585/5 du 2 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le tableau d'avancement au grade de commissaire principal de la police nationale pour 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'exécution de la décision n° 02014 du Conseil d'Etat :
Considérant que, par décision en date du 4 mars 1977, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 26 juillet 1974 prononçant la mutation de M. X..., dans l'intérêt du service, de la circonscription de sécurité publique de Châtellerault Vienne à celle de Nantes Loire-Atlantique ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'intervention de la commission du rapport et des études du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur a proposé la réintégration de M. X... dans son ancien poste à Châtellerault ; que cette proposition a été notifiée à l'avocat de M. X... par lettre du 12 mai 1978 et confirmée par lettres en date des 9 janvier 1984 et 19 février 1985 ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant pris les mesures qui ont assuré l'exécution complète de la décision en date du 4 mars 1977 du Conseil d'Etat, laquelle n'entraînait pas pour l'administration l'obligation de procéder à une reconstitution de la carrière de l'intéressé ;
Sur l'exécution du jugement n° 33687-44585/5 du tribunal administratif de Paris :
Considérant que, par jugement en date du 2 mai 1985, le tribunal administratif de Paris a annulé le tableau d'avancement au grade de commissaire principal de la police nationale pour 1984 au motif qu'il avait été établi sans qu'il ait été procédé à l'examen de la candidature de M. X... et à l'examen de sa valeur professionnelle ;
Considérant qu'à la suite de cette décision, le ministre de l'intérieur, au terme d'une nouvelle procédure, au cours de laquelle il a été procédé à l'examen de la candidature et des mérites de M. X..., a établi pour 1984 le tableau d'avancement au grade de commissaire principal de la police nationale par arrêté en date du 9 octobre 1985 ; que dès lors, la décision en date du 2 mai 1985 du tribunal administratif de Paris doit être regardée comme complètement exécutée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution des jugements susmentionnés doit être rejetée ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.