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29/10/1986 | FRANCE | N°65159

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 29 octobre 1986, 65159


Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X..., demeurant ... à Chalon-sur-Saône 71530 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 3 décembre 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté comme tardives les conclusions de sa requête relatives à la forclusion opposée par le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer à la demande d'indemnisation de certains membres de l'hoirie Attanasio

du chef de la perte de divers biens dont leurs parents étaient propri...

Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X..., demeurant ... à Chalon-sur-Saône 71530 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 3 décembre 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté comme tardives les conclusions de sa requête relatives à la forclusion opposée par le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer à la demande d'indemnisation de certains membres de l'hoirie Attanasio du chef de la perte de divers biens dont leurs parents étaient propriétaires en Algérie ;
2° le renvoie devant l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour qu'il soit procédé à la liquidation des droits des héritiers non indemnisés ;
3° condamne l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais qu'il a engagés à l'occasion de la procédure contentieuse ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi du 11 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives aux droits à indemnisation des héritiers des époux Y..., autres que M. Antoine X... et Mme Z... :

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 "les demandes d'indemnisation doivent être déposées sous peine de forclusion dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa ci-dessous" ; qu'en vertu de l'article 25 de la loi du 11 juillet 1972, ce délai de forclusion a été reporté au 30 juin 1972 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les héritiers susdésignés des époux Y... n'ont pas présenté avant le 1er juillet 1972 de demande tendant à l'indemnisation des biens dont ils étaient propriétaires, en qualité d'héritiers de leur mère, décédée en 1920 ; que la demande présentée à cet effet le 13 décembre 1983 était ainsi atteinte de forclusion ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à se plaindre que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté la demande qu'il a présentée au nom de ses cohéritiers ;
Sur les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'administration à verser à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais de procédure :
Considérant qu'aucune disposition n'ouvre droit au remboursement des frais de procédure que M. X... aurait engagés à l'occasion du litige qui l'oppose à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ;
Article 1er : La requêt de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 65159
Date de la décision : 29/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1986, n° 65159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:65159.19861029
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