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29/10/1986 | FRANCE | N°37216

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 octobre 1986, 37216


Vu la requête enregistrée le 18 septembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 01000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 2 juillet 1981, par lequel le tribunal administratif de Lyon, statuant, notamment, sur sa demande en décharge d'un supplément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de cet impôt auquel il a été assujetti au titre de l'année 1973, dans les rôles de la commune d'Oyonnax, ne lui a alloué qu'une réduction de cette imposition ;
2° lui accorde la

décharge sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gé...

Vu la requête enregistrée le 18 septembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 01000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 2 juillet 1981, par lequel le tribunal administratif de Lyon, statuant, notamment, sur sa demande en décharge d'un supplément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de cet impôt auquel il a été assujetti au titre de l'année 1973, dans les rôles de la commune d'Oyonnax, ne lui a alloué qu'une réduction de cette imposition ;
2° lui accorde la décharge sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par voie de taxation d'office, régulièrement opérée en vertu des articles 176 et 179 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'époque, l'administration a réintégré au revenu de M. X..., imposé au titre de l'année 1973, une somme de 250 133 F, dont celui-ci avait disposé au cours de l'année et n'avait pu expliquer l'origine ; qu'il appartient en conséquence à M. X... d'établir qu'ainsi qu'il le soutient, le remboursement en 1973 de bons de caisse qu'il avait souscrits auparavant, lui a procuré 120 000 F en plus des 70 000 F, que, par le jugement dont il demande la réformation, le tribunal administratif de Lyon a déduit de ses bases d'imposition ;
Considérant, d'une part, que l'enrichissement inexpliqué de M. X... au cours de l'année 1973 est le seul objet du litige ; qu'il suit de là que l'attestation par laquelle le directeur d'une agence de banque à Oyonnax certifie avoir remboursé à M. X... en 1972, 1973 et 1974, des bons de caisse d'une valeur de 300 000 F, sans préciser les dates de ces remboursements, n'apporte pas la preuve que de tels remboursements aient été compris à tort dans les bases d'imposition du requérant ; que si, par d'autres documents, le même directeur certifie également que des bons de caisse d'une valeur de 120 000 F ont été remboursés dans son établissement en 1973, il n'indique pas que M. X... a été le bénéficiaire de cette opération ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher à quelle somme s'élèvent les bons de caisse que ce dernier a pu souscrire avant le début de l'année d'imposition, la preuve exigée n'est pas apportée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, après lui avoir accordé seulement une réduction de l'iposition contestée, a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 1986, n° 37216
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 29/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 37216
Numéro NOR : CETATEXT000007624175 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-29;37216 ?
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