Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la "SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAXE BRETEUIL", dont le siège est à ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 mai 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge du prélèvement sur les profits de construction auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1977,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le dispositif du jugement attaqué donne entière satisfaction à la Société civile immobilière SAXE BRETEUIL , quant à la décharge du prélèvement contesté ; que, par suite, les conclusions de la requête, qui tendent seulement à la réformation des motifs du jugement, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la Société civile immobilière SAXE BRETEUIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société civile immobilière SAXE BRETEUIL et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.