Vu la requête enregistrée le 1er juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Y..., demeurant ..., à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 mars 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1974 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y..., fourreur-confectionneur, relevait pour cette activité, en 1974, du régime forfaitaire d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que le bénéfice imposable qu'il conteste a été fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, conformément aux dispositions de l'article 51 du code général des impôts, applicable à la date de l'imposition contestée ; que, par suite, M. Y... ne peut obtenir la réduction de l'imposition qu'en fournissant, comme l'exige cet article "tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le bénéfice que son entreprise peut produire normalement, compte-tenu de sa situation propre" ;
Considérant que, devant le Conseil d'Etat, M. Y... se borne à contester la signification du solde créditeur de 1 233 934 F que fait apparaître l'examen des mouvements de chèques et de traites enregistrés sur les trois comptes bancaires ouverts à son nom en 1974, en faisant valoir que ce solde est artificiellement gonflé par des prêts familiaux et des crédits consentis par des fournisseurs ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires que celle-ci, pour fixer à 209 000 F le bénéfice imposable de 1974, s'est fondée sur une évaluation du bénéfice brut à partir des recettes encaissées et sur la prise en charge de frais généraux qu'elle a déterminés à partir de documents propres à l'entreprise et non sur ce solde créditeur, dont elle a seulement noté qu'il corroborait le chiffre d'affaires évalué par l'administration ; que, dès lors, M. Y..., qui ne produit aucun élément comptable ou extra-comptable propre à remettre en cause les évaluations de la commission, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auMinitre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.