Vu les requêtes enregistrées le 22 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Jean-Gabriel X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule et sursoie à l'exécution du jugement du 17 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 5 novembre 1984 de la commission régionale de Lyon le dispensant de ses obligations du service national actif ;
2° rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 32 alinéa 4 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite, du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé ;
Considérant que, si l'exploitation viticole en zone d'appellation contrôlée effectivement dirigée, depuis la mort de son père survenue peu auparavant, par M. Jean-Gabriel X..., a produit en 1983 un revenu net permettant, en lui-même, de financer l'embauche d'un salarié susceptible d'assurer l'exploitation pendant l'incorporation de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle embauche soit possible, compte tenu de la technicité requise et de la durée limitée du remplacement ; qu'ainsi, compte tenu de l'état de santé de la mère de l'intéressé et de son manque de qualification, le fonctionnement de l'exploitation serait compromis en cas d'incorporation de M. X... ; que par suite, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la commission régionale de Lyon en date du 5 novembre 1984 le dispensant de ses obligations du service national actif ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 17 septembre 1985 est annulé.
Article 2 : Le recours présenté par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Lyon est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.