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24/10/1986 | FRANCE | N°68542

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 octobre 1986, 68542


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... à Ales 30100 , et les observations complémentaires, enregistrées le 13 juin 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur recours du ministre de la défense, la décision du 16 octobre 1984 de la commission régionale de Montpellier le dispensant des obligations du service national actif ;
2° rejette la demande présentée par le mini

stre de la défense devant le tribunal administratif de Montpellier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... à Ales 30100 , et les observations complémentaires, enregistrées le 13 juin 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur recours du ministre de la défense, la décision du 16 octobre 1984 de la commission régionale de Montpellier le dispensant des obligations du service national actif ;
2° rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 32 du code du service national "peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'à la date à laquelle la commission régionale a statué sur sa demande, M. X..., qui poursuivait des études en chirurgie dentaire grâce notamment aux revenus provenant de bourses d'enseignement supérieur et de travaux temporaires, vivait dans le foyer familial constitué de sa mère, veuve, qui percevait une allocation du fonds national de solidarité et une pension de réversion, et de sa soeur cadette, infirmière qui percevait un salaire de 4 000 francs mensuels ; qu'il en résulte qu'il ne pouvait être regardé comme ayant la charge effective d'une ou plusieurs personnes au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 13 mars 1985, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de la commission régionale de Montpellier du 16 octobre 1984 le dispensant de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Louis X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 68542
Date de la décision : 24/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08 ARMEES


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1986, n° 68542
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:68542.19861024
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