Vu le recours enregistré le 14 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports chargé de la mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 17 février 1984, par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à M. Jean X... la somme de 45 000 F en réparation du préjudice résultant pour l'intéressé de l'accident survenu le 19 août 1978 à proximité de la commune de l'Ile Rousse ;
2° rejette au moins partiellement les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le décret du 21 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la responsabilité de l'Etat au titre des dommages subis par M. X... à la suite de l'accident dont il a été victime le 19 août 1978 à proximité du rivage de la plage de l'Ile Rousse Haute Corse a été reconnue par un jugement en date du 8 décembre 1981 du tribunal administratif de Nice, confirmé par une décision du 1er juin 1984 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que M. X..., qui a été blessé au genou gauche, conserve après consolidation une certaine gêne à la marche et à la station debout prolongée et une limitation de la flexion de ce genou ; qu'en l'absence de perte de revenus, il ressort des circonstances de l'espèce que le tribunal a fait une évaluation excessive du préjudice résultant des troubles de toute nature subis par l'intéressé en lui allouant une indemnité de 45 000 F ; qu'il y a lieu de ramener cette somme à 25 000 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 25 000 F à compter du 27 juin 1980, jour de l'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Nice ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 septembre 1985 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme de 45 000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 février 1984 est ramenée à 25 000 F. Cette somme portera intérêt à compter du 27 juin 1980. Les intérêts échus le 13 septembre 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du trbunal administratif de Nice du 17 février 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du Secrétaire d'Etat à la mer est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Secrétaire d'Etat à la mer.