Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1981 et 27 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Chez M. Y... Tazmalt, Villaya de Bougie Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 21 septembre 1978 lui enjoignant de sortir du territoire français ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que, par un bulletin de notification qui lui a été remis le 27 février 1978, M. X... a été informé des motifs de la mesure d'expulsion envisagée contre lui et de la possibilité qui lui était offerte d'être entendu par la commission spéciale, conformément aux dispositions des articles 24 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 3 du décret du 18 mars 1946, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à lui notifier l'avis de la commission ;
Considérant d'autre part que la circonstance que le texte de l'arrêté attaqué ne lui aurait pas été remis à l'occasion de sa notification, à la supposer établie, n'était pas de nature à entacher d'irrégularité ledit arrêté ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le ministre de l'intérieur se soit fondé exclusivement sur la condamnation de l'intéressé à 10 mois de prison avec sursis et deux ans d'interdiction de séjour pour proxénétisme, et n'ait pas examiné l'ensemble de son comportement, ni qu'il ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 21 septembre 1978 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.