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22/10/1986 | FRANCE | N°69985

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 octobre 1986, 69985


Vu la requête enregistrée le 28 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... à Toulon 83000 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du concours organisé en 1985 pour le recrutement d'attaché des affaires maritimes,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-385 du 21 mai 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings,

Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens...

Vu la requête enregistrée le 28 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... à Toulon 83000 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du concours organisé en 1985 pour le recrutement d'attaché des affaires maritimes,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-385 du 21 mai 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens tirés de ce que le concours aurait été organisé sur la base des textes illégaux :

Considérant, d'une part, que si le principe de l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents appartenant à un même corps de fonctionnaires fait obstacle à ce que des distinctions soient faites entre ces agents, selon les conditions dans lesquelles ils ont été recrutés, cette règle ne s'impose pas pour la fixation des conditions dans lesquelles un nouveau corps de fonctionnaires est constitué par voie d'intégration d'agents appartenant à d'autre corps ; que, pour la détermination des catégories de fonctionnaires pouvant participer à cette constitution du corps, le gouvernement a le pouvoir de limiter le bénéfice de cette mesure à certaines catégories de fonctionnaires appartenant à un corps, en se fondant notamment sur l'ancienneté et les conditions de recrutement de ces fonctionnaires ; qu'il suit de de là qu'en réservant aux personnels de catégorie B des services extérieurs du ministère chargé de la mer, justifiant de dix ans au moins de services en cette qualité, l'accès à l'examen professionnel permettant, au titre des dispositions transitoires, le recrutement d'attachés d'affaires maritimes par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel, l'article 24 bis du décret susvisé du 21 mai 1984 n'a pas porté une atteinte illégale au principe d'égalité ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 24 du décret du 21 mai 1984 : "Durant les quatre premières années d'application du présent décret, les attachés des affaires maritimes seront recrutés : 1 pour 35 % des emplois à pourvoir chaque année, par la voie des instituts régionaux d'administration publique et par celle des concours prévus à l'article 6 du présent décret ; 2 pour 65 % des emplois à pourvoir chaque année, par intégration des personnels des services extérieurs du ministère chargé de la mer, inscrits sur une liste annuelle dont le tiers au choix parmi certaines catégories d'agents et les deux tiers après examen professionnel ouvert aux personnels de catégorie B justifiant de dix années de services en cette qualité" ; qu'en répartissant les quinze emplois à pourvoir en 1985, à raison de cinq par la voie des instituts régionaux d'administration publique et du concours et de dix par l voie de l'inscription sur la liste d'aptitude, dont trois au choix et sept à la suite d'un examen professionnel, le secrétaire d'Etat chargé de la mer a, par sa note de service du 21 janvier 1985, fait une exacte application des dispositions statutaires en vigueur et qu'en répartissant les cinq premiers de ces postes entre trois postes à pourvoir par la voie des instituts régionaux d'administration et deux par la voie des concours, le secrétaire d'Etat n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le secrétaire d'Etat chargé de la mer que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le concours dont il demande l'annulation a été organisé sur la base de textes illégaux ;
Sur la composition du jury de concours :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne faisait obstacle à ce que des personnes ayant le statut de militaire soient membres du jury des concours pour le recrutement d'attachés des affaires maritimes ; qu'ainsi, la présence, au sein du jury des concours et de l'examen professionnel pour le recrutement d'attachés des affaires maritimes, de deux administrateurs en chef des affaires maritimes, n'a pas vicié les opérations du concours ;
Sur le choix de l'un des sujets des épreuves du concours :
Considérant que l'article 8 du décret précité du 21 mai 1984 renvoie à un arrêté interministériel le soin de fixer notamment la nature et le programme du concours, étant précisé que le second concours comporte des épreuves à option ; que l'article 1er de l'arrêté du 15 novembre 1984 dispose qu'au nombre des épreuves du deuxième concours figure une composition sur un sujet portant au choix des candidats sur quatre catégories de sujets dont, notamment, "des notions générales concernant le régime social du marin" ; qu'en retenant à ce titre un sujet relatif à "l'ouverture du droit à pension sur la caisse de retraite des marins", le jury s'est conformé aux dispositions rappelées ci-dessus et que la circonstance que certains candidats au concours interne avaient pu acquérir, à raison de fonctions qu'ils ont exercées, des connaissances particulières en cette matière, est sans incidence sur la légalité de ce choix, alors surtout que les candidats avaient la possibilité de choisir trois autres sujets faisant appel à leur connaissance de l'organisation et du fonctionnement des services du ministère chargé de la mer et des problèmes relevant de la compétence de ces services ;
Sur l'atteinte alléguée au principe de l'anonymat des épreuves :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'anonymat des copies ait été levé avant que le jury ne décide du nombre des candidats admis à prendre part aux épreuves d'admission ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du concours ouvert en 1985 pour le recrutement d'attachés des affaires maritimes ;
Article 1er : La requête de M. Gilles X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat à la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 69985
Date de la décision : 22/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1986, n° 69985
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:69985.19861022
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