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22/10/1986 | FRANCE | N°58545

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 octobre 1986, 58545


Vu la requête enregistrée le 18 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel X..., demeurant ... à Phalsbourg 57370 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de condamnation des hospices civils de Strasbourg à réparer le dommage qu'il a subi à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 17 janvier 1977,
2° déclare ledit centre hospitalier responsable du préjudice subi,
Vu les autres pièces du dos

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Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 j...

Vu la requête enregistrée le 18 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel X..., demeurant ... à Phalsbourg 57370 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de condamnation des hospices civils de Strasbourg à réparer le dommage qu'il a subi à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 17 janvier 1977,
2° déclare ledit centre hospitalier responsable du préjudice subi,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Namin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X... et de Me Le Prado, avocat des Hospices Civils de Strasbourg,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que s'il est reproché au chirurgien des Hospices civils de Strasbourg de s'être mépris, lors de l'opération subie le 17 février 1977 par M. X..., sur la localisation de la hernie discale dont souffrait l'intéressé, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que l'erreur alléguée ne concerne que la rédaction du compte rendu opératoire et que contrairement aux allégations du requérant, le chirurgien a effectivement pratiqué l'excision de la hernie discale dont il était atteint ; qu'il résulte également de l'instruction qu'aucune faute lourde médicale n'a été commise dans la conduite de l'opération litigieuse ; que dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional de Strasbourg ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., audirecteur des hospices civils de Strasbourg et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de lasanté et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 58545
Date de la décision : 22/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1986, n° 58545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Namin
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58545.19861022
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