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22/10/1986 | FRANCE | N°57722

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 octobre 1986, 57722


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mars 1984 et 16 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marcelle Y..., demeurant ... sur Seine 92100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l'administration générale de l'assistance publique à Paris à la réparation du dommage qu'elle a subi à la suite d'une artériographie pratiquée à l'hôpital Bichat le 27 janvier 1969 ;r> 2° condamne l'assistance publique à Paris à lui payer à titre d'indemni...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mars 1984 et 16 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marcelle Y..., demeurant ... sur Seine 92100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l'administration générale de l'assistance publique à Paris à la réparation du dommage qu'elle a subi à la suite d'une artériographie pratiquée à l'hôpital Bichat le 27 janvier 1969 ;
2° condamne l'assistance publique à Paris à lui payer à titre d'indemnité la somme de 1 561 816 F avec intérêts et intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Namin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mlle Y..., de Me Foussard, avocat de l'Administration Générale de l'Assistance Publique à Paris et de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Paris Ile-de-France - CRAMIF ,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Marcelle Y..., opérée le 21 août 1968 de la vésicule biliaire et continuant à souffrir après cette intervention de douleurs abdominales a été hospitalisée le 17 février 1969 à l'hôpital Bichat et y a subi les 25 et 27 février une laparoscopie puis une artériographie sélective du tronc coeliaque de l'artère mésentérique supérieure, par voie fémorale ; qu'au cours de cette dernière investigation, s'est produite une oblitération de l'artère fémorale gauche provoquée par le décollement de la paroi interne de l'artère ; que malgré l'intervention de chirurgie vasculaire qu'elle a subie le 14 avril 1969 pour rétablir la circulation sanguine dans le membre inférieur gauche, elle garde, de l'accident opératoire dont elle a été victime le 27 février 1969, des séquelles dont elle demande réparation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de deux des rapports des trois expertises prescrites par le tribunal administratif, dont les conclusions démentent de façon probante les conclusions de la première expertise, que l'artériographie pratiquée sur la requérante était justifiée par la nécessité de rechercher la cause précise des troubles dont elle se plaignait et que, contrairement à ce qu'elle soutient, les examens qu'elle avait précédemment subis ne permettaient pas de déterminer avec certitude ; que l'artériographie était, à l'époque à laquelle elle a été pratiquée, seule susceptible d'éclairer l'équipe médicale qui avait en charge l'intéressée, sur la conduite thérapeutique à tenir ; qu'ainsi, aucune faute lourde n'a été commise dans la prescription non plus que dans l'exéction de cet acte médical ;

Considérant que si Mlle Y..., informée de la nature de l'examen qu'elle devait subir, n'a pas été avertie du risque que celui-ci pouvait comporter, il résulte de l'instruction que le risque de thrombose de l'artère dont elle a été victime, a un caractère exceptionnel ; qu'en s'abstenant d'en faire état, les médecins de l'hôpital Bichat n'ont pas méconnu les obligations qui s'imposaient à eux et n'ont donc pas commis une faute ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance Publique à Paris ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... Marcelle et lesconclusions de la caisse régionale d'assurance maladie de-France sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marcelle X..., au directeur de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie des de-Seine, à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 57722
Date de la décision : 22/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1986, n° 57722
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Namin
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57722.19861022
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