La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1986 | FRANCE | N°44208

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 octobre 1986, 44208


Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 septembre 1982, présentés pour Mme Sylvie X..., demeurant ... à Lille 59000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement par lequel, le 3 février 1982 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier régional de Lille à réparer le préjudice causé par suite du licenciement de son emploi d'agent de service hospitalier stagiaire prononcé le 16 mai 1979 ;
2 condamne ledi

t centre hospitalier régional à lui payer à titre d'indemnité la somme ...

Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 septembre 1982, présentés pour Mme Sylvie X..., demeurant ... à Lille 59000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement par lequel, le 3 février 1982 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier régional de Lille à réparer le préjudice causé par suite du licenciement de son emploi d'agent de service hospitalier stagiaire prononcé le 16 mai 1979 ;
2 condamne ledit centre hospitalier régional à lui payer à titre d'indemnité la somme de 44 896,95 F avec intérêts de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Namin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme X... et de la SCP Vier, Barthélémy, avocat du Centre Hospitalier Régional de Lille,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Sylvie X..., qui avait été nommée à compter du 1er décembre 1977 agent stagiaire des services hospitaliers de deuxième catégorie au centre hospitalier régional de Lille, a été licenciée à compter du 1er juin 1979 par arrêté du 16 mai 1979, devenu définitif ; qu'à l'appui de ses conclusions à fin d'indemnisation, elle conteste la légalité de cet arrêté de licenciement ;
Considérant que Mme X... ayant accompli la durée d'un an de stage auquel elle était astreinte et n'ayant été maintenue tacitement en fonction qu'en attendant qu'il soit statué sur son éventuelle titularisation, son licenciement n'a pas été prononcé en cours de stage ; qu'il résulte de l'instruction que ce licenciement n'a pas eu le caractère d'une sanction disciplinaire mais est intervenu à raison de l'appréciation générale portée à l'issue de son stage sur l'aptitude de l'intéressée à exercer ses fonctions ; qu'il suit de là que la requérante n'est fondée à soutenir ni que cette mesure aurait dû être précédée de la communication de son dossier ni qu'elle aurait dû être motivée ;
Considérant que si le procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire, au vu duquel a été prise la décision de licenciement, mentionne par erreur qu'à la majorité des voix cette commission s'est prononcée pour son licenciement alors qu'elle s'était seulement prononcée contre sa titularisation, ce même procès-verbal ajoute qu'à l'unanimité la commission paritaire a émis le souhait que Mme X... effectue un nouveau stage ; que le rapprochement de ces deux alinéas fait apparaître que la commission, tout en étant défavorable à la titularisation de l'intéressée, souhaitait q'elle fût soumise à un nouveau stage ; que la portée réelle de l'avis émis apparaissant ainsi à la lecture du procès-verbal, l'erreur de rédaction affectant celui-ci n'a pas entaché d'irrégularité la décision de licenciement ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'appréciation portée sur l'aptitude de Mme X... à exercer les fonctions d'agent hospitalier de deuxième catégorie soit entachée d'une erreur manifeste ou repose sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de licenciement du 16 mai 1979 n'est pas illégale et qu'en la prenant, le directeur général du centre hospitalier régional de Lille n'a pas commis de faute ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé cette décision ;
Article 1er : La requête de Mme Sylvie X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier régional de Lille et au ministre délégué auprès duministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 44208
Date de la décision : 22/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1986, n° 44208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Namin
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:44208.19861022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award