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22/10/1986 | FRANCE | N°43107

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 octobre 1986, 43107


Vu 1° sous le n° 43 107 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1982 et 24 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU DE MARCIAC Gers , dont le siège est à la mairie de Marciac, représenté par son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 16 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser la somme de 122 077,26 F à M. X... en réparation du préjudice subi par lui du fait du glissement de

terrain survenu le 5 novembre 1979 dans la propriété de celui-ci,
2°- ...

Vu 1° sous le n° 43 107 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1982 et 24 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU DE MARCIAC Gers , dont le siège est à la mairie de Marciac, représenté par son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 16 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser la somme de 122 077,26 F à M. X... en réparation du préjudice subi par lui du fait du glissement de terrain survenu le 5 novembre 1979 dans la propriété de celui-ci,
2°- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif,
3°- subsidiairement, réduise la part de responsabilité du syndicat requérant dans la survenance du sinistre susvisé ainsi que le montant des indemnités qu'il a été condamné à verser à M. X..., condamne l'entreprise Acchini, le centre d'études des travaux communaux CETRACO et l'Etat à le garantir totalement des condamnations laissées à sa charge,
4°- condamne M. X... à lui verser une somme de 40 945,64 F en réparation du préjudice subi par le syndicat requérant du fait de l'endommagement de la canalisation d'eau située sur le terrain de celui-ci,

Vu, 2° sous le n° 43 170, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 18 octobre 1982, présentés pour l'entreprise Acchini dont le siège est ... 65800 représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 16 mars 1982 en tant qu'il a condamné l'entreprise requérante à garantir à concurrence de 50 % le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU DE MARCIAC des condamnations prononcées à son encontre en réparation du préjudice subi par M. X... du fait du glissement de terrain survenu sur la propriété de celui-ci le 5 novembre 1979,
2°- rejette l'appel en garantie formé par ledit syndicat contre l'entreprise requérante devant le tribunal administratif de Pau,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU DE MARCIAC Gers , dit S.I.A.E.M., de Me Jousselin, avocat de M. X..., et de Me Coutard, avocat de l'entreprise Acchini,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU DE MARCIAC Gers et de l' ENTREPRISE ACCHINI sont relatives à la réparation des conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour stater par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis en référé par le président du tribunal administratif de Pau, que le mouvement de terrain qui a endommagé le 5 novembre 1979 les bâtiments de l'exploitation agricole de M. X... à Marciac, est imputable à des infiltrations d'eau provenant d'une canalisation défectueuse, appartenant au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU DE MARCIAC ; que la responsabilité du syndicat maître de l'ouvrage se trouve ainsi engagée envers la victime ; que toutefois l'action des eaux n'a pu avoir pour conséquence un tel mouvement de terrain qu'en raison d'importants travaux de terrassement effectués sans précaution par M. X... dans un terrain instable, au pied des terres qui se sont affaissées ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en laissant à la charge de la victime la moitié du préjudice subi ; que dans cette mesure, le syndicat requérant est fondé à demander la réformation du jugement attaqué qui a fixé la part de responsabilité du syndicat aux deux tiers du dommage ; qu'en revanche M. X... n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, que le syndicat intercommunal soit condamné à l'indemniser de l'intégralité du préjudice qu'il a subi ;
Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que si le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU DE MARCIAC et l'ENTREPRISE ACCHINI contestent l'évaluation du montant des dommages causés aux bâtiments d'exploitation de M. X..., telle qu'elle résulte du rapport d'expertise, ils n'ont apporté à l'appui de leurs conclusions aucun élément de justification ni devant les premiers juges ni en appel ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par un jugement qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau, reprenant les éléments d'évaluation proposés par l'expert, a fixé à 183 115,90 F le montant du préjudice subi par M. X... ;
Sur les appels en garantie de l'Etat et du centre d'étude de travaux communaux CETRACO :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le centre d'étude de travaux communaux ait, comme le soutient le syndicat intercommunal d'adduction d'eau, assuré la maîtrise d'oeuvre des travaux de déplacement de la canalisation située sur le terrain de M. X... ou ait été chargé par le syndicat d'étudier ce projet ou d'en surveiller l'exécution ; qu'ainsi ce centre d'étude ne saurait être responsable envers le syndicat intercommunal des dommages causés à des tiers par ces travaux ;
Considérant que, s'agissant de travaux exécutés pour le compte du syndicat intercommunal d'adduction d'eau, il appartenait à ce syndicat et non à la direction départementale de l'agriculture du Gers de veiller à ce que l'entreprise se conforme aux dispositions d'une convention-type relative à la fourniture et à la pose des conduites d'eau ; que par suite, en admettant que le dommage ait eu pour cause la méconnaissance des prescriptions de cette convention-type, la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée par l'accident, envers le syndicat requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU DE MARCIAC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et le centre d'étude des travaux communaux le garantissent des condamnations mises à sa charge ;
Sur l'appel en garantie de l'ENTREPRISE ACCHINI :
Considérant que si aucune faute ne peut être reprochée à l' ENTREPRISE ACCHINI dans l'exécution des travaux de déplacement de la canalisation qui ont concouru à déstabiliser le terrain qui s'est affaissé, il lui appartenait d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les risques résultant du choix inadéquat du tracé et de la profondeur d'enfouissement de la canalisation déplacée, dès lors que la faute de conception constituée par ce choix ne pouvait échapper à un entrepreneur normalement attentif et compétent ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la SOCIETE ACCHINI à garantir le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU DE MARCIAC de la moitié des condamnations mises à la charge de celui-ci ;
Sur les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU DE MARCIAC tendant à ce que M. X... soit condamné à réparer les dommages causés à la canalisation d'eau appartenant à ce syndicat :
Considérant qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de l'action en réparation d'un dommage subi par un ouvrage public dont une personne privée serait responsable ; qu'il suit de là que le syndicat intercommunal d'adduction d'eau n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions de l'appel incident de M. X... tendant au paiement d'intérêts :
Sur les intérêts :

Considérant qu'il résulte d'une lettre du 27 juillet 1982 du conseil de M. X... que l'assurance du syndicat a versé à celui-ci, avant cette date, le principal de la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Pau ;
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 91 557,95 F à compter du 23 décembre 1980, jour de réception par le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU DE MARCIAC de sa demande et jusqu'au jour du versement de cette somme ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que les dispositions de l'article 1154 du code civil sont sans application en l'espèce, le débiteur s'étant acquitté de sa dette en principal sans payer alors les intérêts ; que toutefois les intérêts de la somme de 91 557,95 F, qui étaient dus à la date du paiement du principal, forment eux-mêmes une créance productive d'intérêt jusqu'à leur versement ;
Article 1er : La somme de 122 077,26 F que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU DE MARCIAC, a été condamné, par le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 16 mars 1982, à payer à M. X... est ramenée à 91 557,95 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1980 et jusqu'à la date de son versement. Les intérêts échus à cette dernière date porteront eux-mêmes intérêts jusqu'à leur versement par le syndicat.

Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Pauest réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICATINTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU DE MARCIAC, les conclusions du recours incident de M. X... et la requête de l' ENTREPRISE ACCHINI sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU DE MARCIAC, à l' ENTREPRISE ACCHINI et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 43107
Date de la décision : 22/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1986, n° 43107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:43107.19861022
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