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17/10/1986 | FRANCE | N°63472

France | France, Conseil d'État, Section, 17 octobre 1986, 63472


Vu la requête enregistrée le 16 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant au Pontois, La Roche Maurice à Landerneau 29220 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la Caisse de mutualité sociale agricole du Finistère à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement, en date du 16 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision, en date du 14 septembre 1982, en tant que par celle-ci ladite caisse a refusé de communiquer à M. X... les procès-verbaux des réunions d

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Vu la requête enregistrée le 16 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant au Pontois, La Roche Maurice à Landerneau 29220 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la Caisse de mutualité sociale agricole du Finistère à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement, en date du 16 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision, en date du 14 septembre 1982, en tant que par celle-ci ladite caisse a refusé de communiquer à M. X... les procès-verbaux des réunions de son conseil d'administration et de son bureau, la lettre de transmission de son conseil d'administration de décembre 1978 et les rapports d'activités des chefs de service pour 1979 et 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret du 12 mai 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... tend au prononcé d'une astreinte contre la caisse de mutualité sociale agricole du Finistère pour l'exécution d'un jugement, en date du 16 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Rennes a partiellement annulé le refus opposé par la caisse à la demande de communication de documents administratifs présentée par le requérant ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ; que la caisse de mutualité sociale agricole du Finistère étant une personne morale de droit privé et n'entrant dès lors pas dans le champ d'application de l'article 2 précité, M. X... ne saurait utilement se prévaloir de cette disposition à l'appui de sa demande d'astreinte ;
Considérant, d'autre part, que le juge administratif ne tient ni d'une autre disposition législative ni d'un principe général du droit le pouvoir de prononcer une astreinte contre une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... ne saurait être accueillie ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Caisse de mutualité sociale agricole du Finistère et au ministre de l'agriculture.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

54-06-07-01,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE [LOI DU 16 JUILLET 1980] -Champ d'application - Inapplicabilité des dispositions de la loi du 6 16 juillet 1980 aux personnes morales de droit privé chargées d'un service public - Impossibilité pour le juge de prononcer une astreinte à l'égard de ces personnes sur un autre fondement [1].

54-06-07-01 La caisse de mutualité sociale agricole du Finistère étant une personne morale de droit privé, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public [1]. Le juge administratif ne tenant ni d'une autre disposition législative, ni d'un principe général de droit le pouvoir de prononcer une astreinte contre une personne morale de droit privé chargée d'un service public, rejet de la demande d'astreinte présentée à l'encontre de la caisse de mutualité sociale agricole.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2

1.

Cf. Section, même jour, Martin, n°s 59994 et 61142, s'agissant d'une demande d'astreinte dirigée contre une caisse primaire d'assurance maladie


Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 1986, n° 63472
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 17/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63472
Numéro NOR : CETATEXT000007698953 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-17;63472 ?
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