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17/10/1986 | FRANCE | N°60021

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 17 octobre 1986, 60021


Vu la requête enregistrée le 16 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Pont-Croix Finistère , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 avril 1984 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 16 mars 1983 refusant de lui accorder un permis de construire ;
2° annule ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 25 août 1979 approuvant la directive d'aménagement nat

ional relative à la protection et à l'aménagement du littoral ;
Vu le code des tr...

Vu la requête enregistrée le 16 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Pont-Croix Finistère , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 avril 1984 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 16 mars 1983 refusant de lui accorder un permis de construire ;
2° annule ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 25 août 1979 approuvant la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement du littoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 2.2 du chapitre II de la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement du littoral, approuvée par l'article R.111-27 inséré dans le code de l'urbanisme par le décret du 25 août 1979, et applicable à la commune de Plouhinec "a hors des zones actuellement urbanisées, la construction est interdite dans les espaces naturels préservés ou à préserver en raison de leur destination agricole, forestière ou aquacole ou de la qualité des sites et paysages" ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que le terrain sur lequel M. X... se propose de construire est situé dans une zone dont l'urbanisation, quoique diffuse, est largement avancée, et à proximité immédiate d'un groupe d'habitations ; qu'il suit de là que le commissaire de la République du Finistère a fait une fausse application de l'article R.111-15 du code de l'urbanisme en estimant que ce projet de construction était de nature à contrarier l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résultait de la disposition précitée de ladite directive, et en rejetant pour ce motif la demande de permis de construire présentée par M. X... ; que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes, en date du 4 avril 1984, ensemble l'arrêté du commissaire de la République du Finistère du 16 mars 1983 refusant le permis de construire demandé par M. X... sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 1986, n° 60021
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 17/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60021
Numéro NOR : CETATEXT000007693589 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-17;60021 ?
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