Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1983 et 2 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier Y..., demeurant ... Bas-Rhin , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1981 par lequel le préfet du Bas-Rhin a délivré un permis de construire à M. Antoine X... ;
2° annule pour excès de pouvoir ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-18 du code de l'urbanisme : "Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. - L'implantation de la construction à la limite de l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan "façade et coupe" annexé au permis de construire accordé à M. X..., que pour toute une partie de l'immeuble, la distance comptée horizontalement d'un point de cet immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé est inférieur à la différence d'altitude entre ces deux points ; que M. Y... est, dès lors, fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral du 2 octobre 1981 du Préfet du Bas-Rhin accordant le permis de construire à M. X... méconnaît l'article R.111-18 du code de l'urbanisme et que c'est à tort que le jugement attaqué a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Le jugement rendu le 18 octobre 1983 par le tribunal administratif de Strasbourg, ensemble l'arrêté du Préfet du Bas-Rhin en date du 2 octobre 1981, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.