Vu la requête enregistrée le 9 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme "COMPAGNIE AFRICAINE FORESTIERE ET DES ALLUMETTES" CAFAL , dont le siège social est à Dakar Sénégal , représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sureau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la Société anonyme "COMPAGNIE AFRICAINE FORESTIERE ET DES ALLUMETTES" CAFAL dont le siège social est à Dakar Sénégal , demande la décharge des suppléments de taxes sur les salaires et des indemnités de retard y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978 à raison des salaires payés aux membres du personnel de son bureau de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : "1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités, émoluments, y compris la valeur des avantages en nature sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant à la charge des personnes et organismes qui payent des traitements, salaires, indemnités et émoluments..." ; qu'en vertu de ces dispositions, le versement ou la taxe est dû par tout employeur établi en France à raison de rémunérations qu'il paye à son personnel salarié travaillant en France ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la société requérante disposait à Paris d'un bureau permanent, dont le responsable recrutait et payait le personnel nécessaire à son fonctionnement ; que, selon les dires de la Société "COMPAGNIE AFRICAINE FORESTIERE ET DES ALLUMETTES" CAFAL , ledit bureau était chargé des tâches administratives consistant à suivre les commandes passées en France et dans d'autres pays européens par le siège social de la société situé au Sénégal ; qu'ainsi, pour le personnel de son bureau de Paris, la société requérante doit être regardée comme un employeur établi en France au sens du 1 de l'article 231 précité ;
Considérant, en deuxième lieu, que le versement de la taxe sur les salaires incombant à l'employeur, la double circonstance que les salaires du personnel employé du bureau de Paris auraient été remboursés par le siège social de la société et que celle-ci n'était pas assujettie, à raison des résultats de ce bureau, à l'impôt sur les société en France est sans influence sur la solution du litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que la Société "COMPAGNIE AFRICAINE FORESTIERE ET DES ALLUMETTES" CAFAL a été assujettie à la taxe sur les salaires à raison des salaires que son bureau de Paris a versés aux membres qu'elle y employait ;
Article ler : La requête de la Société "COMPAGNIE AFRICAINE FORESTIERE ET DES ALLUMETTES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société "COMPAGNIE AFRICAINE FORESTIERE ET DES ALLUMETTES" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.