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15/10/1986 | FRANCE | N°45874

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 octobre 1986, 45874


Vu 1° , sous le n° 45 874, la requête enregistrée le 27 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Paris 75020 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 21 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970, 1971 et 1972,
2° lui accorde la décharge totale des impositions contestées,
Vu 2° , sous le n° 46 844, le reco

urs du ministre enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18...

Vu 1° , sous le n° 45 874, la requête enregistrée le 27 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Paris 75020 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 21 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970, 1971 et 1972,
2° lui accorde la décharge totale des impositions contestées,
Vu 2° , sous le n° 46 844, le recours du ministre enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 1 du jugement du 21 juin 1982 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a entièrement déchargé M. X... de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été asssujetti au titre de l'année 1970,
2° remette à la charge de M. X... une imposition supplémentaire calculée sur le fondement d'une base imposable de 161 400 F,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sureau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... et le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant, d'une part, que dans les motifs du jugement attaqué concernant l'année 1970, le tribunal administratif de Paris s'est borné à relever que M. X... restait soumis pour cette année au régime d'imposition forfaitaire de ses bénéfices industriels et commerciaux et que la procédure de taxation d'office suivie pour la détermination de ces bénéfices était irrégulière ; que le jugement ne contient aucun motif tendant à justifier une décharge totale de l'imposition complémentaire mise à la charge de M. X... au titre de l'année 1970, qui portait non seulement sur ses bénéfices industriels et commerciaux, mais aussi sur ses revenus de capitaux mobiliers, dont il ne contestait d'ailleurs pas le montant devant le tribunal administratif ; qu'ainsi le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à demander que ce jugement, qui n'est pas suffisamment motivé, soit annulé en tant qu'il décharge M. X... de la totalité de l'imposition complémentaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1970 et que M. X... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de cette année sur une base imposable de 161 400 F comprenant ses revenus de capitaux mobiliers non contestés et ses énéfices industriels et commerciaux évalués forfaitairement ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient M. X..., les motifs retenus par le tribunal administratif pour décider qu'il continuait, en vertu de l'article 302 ter du code général des impôts, à être soumis au régime d'imposition forfaitaire en 1970 n'impliquaient pas qu'il devait nécessairement l'être aussi en 1971 et 1972 ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de ses impositions au titre des années 1971 et 1972 ;
Article 1er : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a étéassujetti au titre de l'année 1970 est remis à sa charge à concurrence d'une base d'imposition de 161 400 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 21juin 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La requête de M. X... est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 45874
Date de la décision : 15/10/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1986, n° 45874
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sureau
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:45874.19861015
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