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13/10/1986 | FRANCE | N°45830

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 13 octobre 1986, 45830


Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José X..., demeurant ... à PARIS 75116 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;r> Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le...

Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José X..., demeurant ... à PARIS 75116 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Onfroy de Breville, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre avisant M. X... de la date de l'audience du tribunal administratif de Paris au cours de laquelle sa demande serait jugée et à laquelle il avait demandé à être convoqué, lui a été envoyée à l'adresse indiquée dans sa requête, mais a été retournée au tribunal avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que M. X..., qui n'établit pas avoir fait connaître sa nouvelle adresse au greffe du tribunal n'est, dès lors, pas fondé, pour demander l'annulation du jugement attaqué, à se prévaloir de ce que, faute d'avoir reçu l'avertissement susindiqué, il n'a pas été mis en mesure de présenter au tribunal des observations orales ;
Sur la régularité des impositions établies au titre des années 1970, 1971 et 1972 :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts, sont notamment exclues du régime du forfait, tant en ce qui concerne le chiffre d'affaires que le bénéfice imposable ".... les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les revenus dont M. X... a disposé au cours des années 1970, 1971 et 1972 ont trouvé leur source dans les versements qu'effectuaient, à son profit, des propriétaires de logements qui, souhaitant libérer ceux-ci de toute occupation afin de les vendre par l'intermédiaire de marchands de biens, recouraient à ses services pour obtenir le départ, éventuellement accompagné du versement d'indemnités, des locataires et assurer leur relogement ; que, n'ayant pas ainsi réalisé des "opérations portant sur des immeubles", M. X... devait bénéficier, pour l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a tirés de la fourniture des prestations de services ci-dessus mentionnées, du régime forfaitaire prévu par l'artile 302 ter du code, dès lors qu'il est constant, et d'ailleurs non contesté, que le montant de ses recettes n'a atteint au cours d'aucune des trois années en litige, la somme de 125 000 F fixée par le même article ; qu'en établissant d'office le bénéfice de M. X... au motif qu'il n'avait pas souscrit la déclaration exigée par l'article 53 du code des contribuables soumis au régime d'imposition d'après le bénéfice réel, l'administration a fait une inexacte application de la loi ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées ;
Sur le bien-fondé de l'imposition établie au titre de l'année 1973 :

Considérant que, faute par M. X... d'avoir répondu aux deux mises en demeure de déclarer son revenu global qu'elle lui avait adressées les 10 janvier et 6 mars 1975, l'administration l'a taxé d'office sur la base d'une somme de 30 000 F dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et d'une somme de 84 000 F dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et a assorti l'imposition correspondante d'une majoration de 25 % ; que M. X... ayant fait valoir qu'il n'avait pas exercé d'activité d'agent immobilier en 1973, l'administration a accepté de déduire des bases d'imposition la somme de 30 000 F, a maintenu dans lesdites bases la somme de 84 000 F, mais, invoquant son droit de compensation, a demandé que l'imposition primitive soit maintenue dans la limite de la demande initiale du contribuable, soit 61 938 F, au motif que M. X... encourait, en réalité, la majoration de 100 % prévue par le 1 de l'article 1733 du code pour défaut de déclaration de son revenu global malgré l'envoi de deux mises en demeure ; que le tribunal administratif a fait droit à cette demande ;
Considérant que M. X... ne conteste ni avoir exercé une activité non commerciale en 1973, ni avoir omis de déposer dans le délai légal la déclaration d'ensemble de ses revenus ; qu'il a, dès lors, été à bon droit taxé d'office en vertu des dispositions de l'article 179 du code et que sont, par suite, inopérants les moyens qu'il tire d'une méconnaissance des articles 176 et 1649 septies du code général des impôts, d'une prétendue irrégularité de la vérification de comptabilité dont il aurait été l'objet, d'une absence de motivation de la notification de redressement du 20 janvier 1975 et de l'absence de consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne conteste ni le principe ni le montant de la compensation dont l'administration se prévaut, n'est pas fondé à demander la décharge des impositions qui lui ont été assignées au titre de l'année 1973 ;
Article 1er : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujettiau titre des années 1970, 1971 et 1972.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 27mai 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 45830
Date de la décision : 13/10/1986
Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT -Fixation du forfait - Opérations incluses dans le régime du forfait - Existence - Opérations portant sur des immeubles.

19-04-02-01-06-02 Aux termes de l'article 302 ter du C.G.I. sont notamment exclues du régime du forfait tant en ce qui concerne le chiffre d'affaires que le bénéfice imposable "... les opérations portant sur des immeubles ...". Les services rendus à des propriétaires de logements qui souhaitaient libérer ceux-ci de toute occupation afin de les vendre par l'intermédiaire de marchands de biens et consistant à obtenir le départ des locataires éventuellement accompagné du versement d'indemnités et d'assurer leur relogement, ne sont pas des "opérations portant sur des immeubles" au sens de l'article 302 ter du C.G.I. ; par suite, les bénéfices tirés de cette activité doivent être inclus dans le forfait.


Références :

CGI 302 ter, 1733 1, 179, 176, 1649 septiès
Code des contribuables 53


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1986, n° 45830
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:45830.19861013
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