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08/10/1986 | FRANCE | N°68370

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 octobre 1986, 68370


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1985 et 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Khaled AL MUSSALEM, domicilié le Château Frontenac ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 22 janvier 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 4 janvier 1983 refusant de l'admettre au statut de réfugié ;<

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1985 et 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Khaled AL MUSSALEM, domicilié le Château Frontenac ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 22 janvier 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 4 janvier 1983 refusant de l'admettre au statut de réfugié ;
- renvoie l'affaire devant ladite commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance , avocat de M. Khaled X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant la commission des recours des refugiés et apatrides :

Considérant que l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 impose à la commission des recours de mettre les requérants à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue par cet article de présenter leurs observations à l'audience et de s'y faire assister d'un conseil, soit en les avertissant de la date de la séance au cours de laquelle leur recours sera examiné, soit en les invitant à l'avance à lui faire connaître leur intention de présenter des observations verbales, pour qu'en cas de réponse affirmative, ils soient avertis ultérieurement de la date de l'audience ;
Considérant qu'il est constant que la lettre en date du 12 novembre 1984 adressée par la commission des recours à M. Khaled AL MUSSALEM pour le convoquer à la séance du 11 décembre suivant, ayant été envoyée à la prison de la santé à Paris alors que l'intéressé avait été transféré à celle de Fresnes, a été renvoyée à ladite commission assortie de la mention : "N'habite pas à l'adresse indiquée ; retour à l'envoyeur" ; que toutefois la même convocation avait été adressée le 12 novembre 1984 à ses deux avocats avant que ceux-ci ne soient récusés et que le requérant a adressé le 23 novembre 1984, une lettre à la commision dans laquelle il reconnaît avoir été avisé par ses avocats de la fixation au 11 décembre 1984 de la date de la séance prévue pour l'examen de son recours ; que l'intéressé était ainsi en mesure d'exercer les droits à lui reconnus par l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 ;
Considérant que M. Khaled AL MUSSALEM n'allègue pas avoir demandé aux autorités pénitentiaires l'autorisation de se rendre à l'audience de la commission des recours du 11 décembe 1984 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'en l'absence de production par ses soins d'une convocation écrite à la séance de la commission des recours des réfugiés il ne pouvait obtenir des autorités pénitentiaires de se faire conduire à l'audience, ne saurait être accueilli ;

Considérant que la commission des recours n'était nullement tenue d'accèder à la demande de report de l'audience au mois de juin 1985 présentée par M. Khaled AL MUSSALEM, alors surtout qu'il avait déjà obtenu un premier report de l'audience qui avait été primitivement fixée au 11 juillet 1984 ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que la qualité de réfugié n'est reconnue par l'article A.2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifiée par l'article 1er-2 du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, qu'aux personnes qui justifient de raisons de craindre d'être persécutées du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, dans le pays dont elles ont la nationalité ;
Considérant qu'en estimant que M. Khaled AL MUSSALEM, ayant la double nationalité saoudienne et égyptienne, n'entrait pas dans le champ d'application des stipulations ci-dessus mentionnées, au motif en particulier que la preuve n'était pas rapportée que les autorités égyptiennes d'une part, et saoudiennes d'autre part, auraient poursuivi un but politique en demandant aux autorités françaises l'extradition du requérant sur le fondement d'actes délictueux de droit commun, la commission des recours a apprécié sans les dénaturer, l'ensemble des faits qui lui étaient soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Khaled AL MUSSALEM n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, en date du 22 janvier 1985, par laquelle la commission des recours a refusé de lui accorder le bénéfice du statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. Khaled AL MUSSALEM est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khaled AL MUSSALEM, à l'office français de protection des réfugiés et apatrideset au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 68370
Date de la décision : 08/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1986, n° 68370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:68370.19861008
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