Vu la requête enregistrée le 6 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... 91330 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de la commune de Yerres Essonne pour assurer l'exécution du jugement n° 859 225 du 11 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 7 décembre 1984 du maire de Yerres supprimant son emploi et le licenciant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris par l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ; que l'article 59-1 du décret du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981, dispose que "les demandes tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative ne peuvent être présentées avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, et notamment un sursis à exécution, les demandes peuvent être présentées sans délai" ;
Considérant que la requête de M. X... tend à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 11 mars 1986 n'ordonannt pas de mesure d'urgence ; que la requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Cosneil d'Etat le 6 juin 1986 ; qu'il suit de là que, quelle qu'ait été la date de la notification à M. X... du jugement dont il s'agit, la requête de l'intéressé est prématurée au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommunes de Yerres et au ministre de l'intérieur.