Vu la requête enregistrée le 18 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant "route des Lacs" à Messanges 40660 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 18 février 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce qu'il annule ou suspende l'arrêté en date du 19 novembre 1985 par lequel le maire de Sanguinet Landes a mis fin à ses fonctions de gardien de camping stagiaire ;
2° annule ou suspende cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs que l'annulation ou le sursis à l'exécution d'une décision administrative ne peuvent être ordonnés par la voie de référé ; que, dès lors, le président du tribunal administratif de Pau statuant en référé ne pouvait que rejeter la requête de M. Claude X... tendant à ce que la décision en date du 19 novembre 1985, par laquelle le maire de Sanguinet Landes a mis fin à ses fonctions de gardien de camping stagiaire à compter du 31 décembre 1985, soit annulée ou qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son ordonnance en date du 18 février 1986 le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Sanguinet et au ministre de l'intérieur.