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03/10/1986 | FRANCE | N°74041

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 octobre 1986, 74041


Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y..., demeurant ... 39100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation tendant à la radiation de M. X... de la liste électorale de la commune de Dôle et a, par voie de conséquence à l'annulation de son élection en qualité de conseiller municipal de Dôle,
2° ordonne la radiation de l'inscription de M. Jean-Claude X... de la liste électora

le de la commune de Dôle,
3° annule l'élection de M. Jean-Claude X... en...

Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y..., demeurant ... 39100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation tendant à la radiation de M. X... de la liste électorale de la commune de Dôle et a, par voie de conséquence à l'annulation de son élection en qualité de conseiller municipal de Dôle,
2° ordonne la radiation de l'inscription de M. Jean-Claude X... de la liste électorale de la commune de Dôle,
3° annule l'élection de M. Jean-Claude X... en qualité de conseiller municipal de la commune de Dôle,
4° ordonne la restitution dans la caisse du receveur municipal de la ville de Dôle des indemnités perçues par M. Jean-Claude X... depuis le 1er avril 1983 au titre des fonctions d'adjoint au maire de Dôle,
5° recherche s'il est nécessaire d'annuler les décisions prises par M. X... depuis le 1er avril 1983, au titre des fonctions d'adjoint au maire et suivant la délégation qu'il a reçue du maire de Dôle,
6° recherche subséquemment s'il y a matière à annuler l'ensemble de l'élection municipale de la commune de Dôle,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce que M. Jean-Claude X... soit radié de la liste électorale de la commune de Dôle :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la régularité d'inscriptions sur la liste électorale ; que, par suite, c'est à bon droit que, saisi de conclusions tendant à la radiation de M. Jean-Claude X... de la liste électorale de la commune de Dôle, le tribunal administratif les a rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection de M. Jean-Claude X... en qualité de conseiller municipal de Dôle :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif..." ;
Considérant que la réclamation de M. Y... contre l'élection de M. Jean-Claude X... qui a été proclamée à l'issue des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 13 mars 1983 à Dôle, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon que le 9 juillet 1985 ; quecette protestation était, comme l'a jugé le tribunal administratif, tardive et par suite irrecevable ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que ces conclusions, par lesquelles M. Y... demandait au juge administratif de tirer diverses conséquences de l'annulation de l'élection de M. X..., ne pouvaient qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions tendant à l'annulation de l'élection, sans qu'il soit nécessaire d'examiner leur recevabilité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Y... doit être rejetée ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.Protet et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 74041
Date de la décision : 03/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1986, n° 74041
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:74041.19861003
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