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03/10/1986 | FRANCE | N°71777

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 octobre 1986, 71777


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1985 et 19 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... 57950 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 28 juin 1983 lui refusant le titre de combattant volontaire de la Résistance ;
2° annule cette décision pour excès de pouvoir,
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1985 et 19 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... 57950 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 28 juin 1983 lui refusant le titre de combattant volontaire de la Résistance ;
2° annule cette décision pour excès de pouvoir,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi du 17 janvier 1986 ;
Vu le décret du 6 août 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 6 août 1975 portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont les dispositions ont valeur législative en vertu de l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986, "pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance, ne pourront être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ;
Considérant que les services dont M. X... se prévaut à l'appui de la demande de titre de combattant volontaire de la Résistance qu'il a présentée sur le fondement du décret du 6 août 1975 n'ont pas fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau secrétaire d'Etat aux anciens combattants.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 oct. 1986, n° 71777
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 03/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71777
Numéro NOR : CETATEXT000007710063 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-03;71777 ?
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