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03/10/1986 | FRANCE | N°64523

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 03 octobre 1986, 64523


Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 1984 et 3 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE POUGET carrières et travaux publics, dont le siège est à Teyran 34160 représentée par ses représentants légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mlle X..., l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 6 août 1981 l'autorisant à poursuivre et étendre l'exploitation

d'une carrière au lieu-dit "Cavinous" sur le territoire de la commune de Tey...

Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 1984 et 3 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE POUGET carrières et travaux publics, dont le siège est à Teyran 34160 représentée par ses représentants légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mlle X..., l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 6 août 1981 l'autorisant à poursuivre et étendre l'exploitation d'une carrière au lieu-dit "Cavinous" sur le territoire de la commune de Teyran, ensemble le rejet implicite du recours hiérarchique présenté par Mlle X...,
2° rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Montpellier,

Vu 2° le recours, enregistré le 31 décembre 1984 sous le n° 64 953, présenté au nom de l'Etat par le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur et tendant aux mêmes fins que la requête de la SOCIETE POUGET,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier et le décret du 20 décembre 1979 ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier , avocat de la SOCIETE POUGET-CARRIERES ET TRAVAUX PUBLICS et de la SCP Waquet, avocat de Mlle Paule X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SOCIETE POUGET et le recours du ministre de l'industrie présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu de l'article 106 du code minier, l'autorisation d'exploiter une carrière ne peut être refusée que si elle est susceptible de faire obstacle à une disposition d'intérêt général ; qu'aux termes de l'article 21 du décret du 20 décembre 1979, "1° le préfet prend un seul arrêté valable pour l'application tant du code minier que de toute autre législation ou réglementation lui donnant compétence pour ce faire... 3° s'il apparaît que, par suite de la procédure prévue par une réglementation autre que la législation ou la réglementation minière, une décision n'est pas susceptible d'intervenir dans le délai prévu à l'article 106 du code minier, le préfet notifie au demandeur, avant l'expiration dudit délai, un arrêté de rejet en l'état valable pour la durée de ladite procédure" ;
Considérant qu'il résulte du dossier que l'extension de la carrière exploitée par la SOCIETE POUGET sur la parcelle C.201, louée par la commune de Teyran, suppose le défrichement des terrains qui ne peut être autorisé, d'après l'article R.312-1 du code forestier, que par le ministre de l'agricultur ; qu'en l'absence d'une telle décision, les dispositions précitées de l'article 21 du décret du 20 décembre 1979 faisaient obstacle à ce que le préfet de l'Hérault puisse légalement autoriser l'exploitation de la carrière ; qu'ainsi l'arrêté préfectoral du 6 août 1981 est entaché d'une erreur de droit ; que par suite les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'industrie et la requête de la SOCIETE POUGET sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE POUGET, à Mlle X... et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 64523
Date de la décision : 03/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-01 MINES, MINIERES ET CARRIERES - REGIME GENERAL


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1986, n° 64523
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:64523.19861003
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