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03/10/1986 | FRANCE | N°60827

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 octobre 1986, 60827


Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE LYON agissant par son maire en exercice, à ce titre dûment habilité par délibération du conseil municipal, et demeurant en l' Hôtel de ville de Lyon, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Mme X..., annulé la décision du 30 janvier 1984 du maire de Lyon la licenciant de son emploi de chef de chant à l'Opéra de Lyon ;
2° rejette la demande de Mme X.

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE LYON agissant par son maire en exercice, à ce titre dûment habilité par délibération du conseil municipal, et demeurant en l' Hôtel de ville de Lyon, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Mme X..., annulé la décision du 30 janvier 1984 du maire de Lyon la licenciant de son emploi de chef de chant à l'Opéra de Lyon ;
2° rejette la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand Viel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la VILLE DE LYON et de la SCP Waquet, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par sa décision du 30 janvier 1984, le maire de Lyon a fait savoir à Mme X..., employée depuis deux ans par la VILLE DE LYON en tant que chef de chant à l'Opéra de Lyon, en vertu d'un contrat comportant pour la saison 1983-1984 une clause annuelle de tacite reconduction que son engagement ne serait pas renouvelé à compter du 31 août 1984 en raison de son insuffisance professionnelle ;
Considérant que si la VILLE DE LYON produit deux témoignages relatifs au comportement professionnel de Mme X..., ces documents ne sont pas susceptibles à eux seuls d'établir la réalité de faits relevant de l'insuffisance professionnelle, qui ne sont corroborés par aucune autre pièce du dossier ; que la VILLE DE LYON, qui avait renouvelé le contrat de l'intéressée et qui n'entend pas fonder sa décision sur un motif disciplinaire n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du maire de Lyon en date du 30 janvier 1984 licenciant Mme X... ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE LYON est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE LYON, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 60827
Date de la décision : 03/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1986, n° 60827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:60827.19861003
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