Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE LYON agissant par son maire en exercice, à ce titre dûment habilité par délibération du conseil municipal, et demeurant en l' Hôtel de ville de Lyon, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Mme X..., annulé la décision du 30 janvier 1984 du maire de Lyon la licenciant de son emploi de chef de chant à l'Opéra de Lyon ;
2° rejette la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand Viel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la VILLE DE LYON et de la SCP Waquet, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par sa décision du 30 janvier 1984, le maire de Lyon a fait savoir à Mme X..., employée depuis deux ans par la VILLE DE LYON en tant que chef de chant à l'Opéra de Lyon, en vertu d'un contrat comportant pour la saison 1983-1984 une clause annuelle de tacite reconduction que son engagement ne serait pas renouvelé à compter du 31 août 1984 en raison de son insuffisance professionnelle ;
Considérant que si la VILLE DE LYON produit deux témoignages relatifs au comportement professionnel de Mme X..., ces documents ne sont pas susceptibles à eux seuls d'établir la réalité de faits relevant de l'insuffisance professionnelle, qui ne sont corroborés par aucune autre pièce du dossier ; que la VILLE DE LYON, qui avait renouvelé le contrat de l'intéressée et qui n'entend pas fonder sa décision sur un motif disciplinaire n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du maire de Lyon en date du 30 janvier 1984 licenciant Mme X... ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE LYON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE LYON, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.