Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1983 et 4 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES, dont le siège social est ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 6 juillet 1983 du ministre de l'agriculture refusant de modifier le décret n° 83-213 du 16 mars 1983 en tant que ledit décret a inclus dans l'article R.415-4 du code rural une disposition qui a pour effet de limiter le droit de chasser du preneur de baux ruraux du domaine au seul cas où ledit bail porte sur une exploitation agricole,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi du 4 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.415-4 contesté du code rural, dans sa rédaction résultant des dispositions du décret n° 83-213 du 16 mars 1983 portant codification et modification de textes réglementaires concernant les baux ruraux : "le droit de chasser n'est pas accordé aux preneurs des baux exclus du statut du fermage et du métayage en vertu du deuxième alinéa de l'article L.415-10. En sont également exclus les preneurs de baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics lorsque ces baux ne portent pas sur une exploitation agricole" ; que la fédération requérante soutient qu'en refusant le droit de chasser aux preneurs de baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics qui ne portent pas sur une exploitation agricole, l'article R.415-4 précité aurait illégalement porté atteinte aux dispositions législatives en vigueur qui soumettraient au statut du fermage l'ensemble des baux de ce domaine ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 861 du code rural, dans sa rédaction issue de l'article 11-II de la loi du 5 août 1960 d'orientation agricole et de l'article 12 de la loi n° 63-1332 du 30 décembre 1963 : "Les dispositions du présent titre statut du fermage ... s'appliquent aux baux ci-après énumérés ..... les baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent titre ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que sont seuls soumis au statut du fermage les baux du domaine qui portent sur des biens ruraux faisant l'objet d'une exploitation agricole, qu'ils constituent ou non une exploitatin agricole complète ; que, par suite, en refusant le droit de chasser aux preneurs de baux du domaine qui ne "portent pas sur une exploitation agricole", l'article R.415-4 du code rural n'a pas fait une application erronée de l'article 861 de ce même code ; que la fédération requérante n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision attaquée du 6 juillet 1983 par laquelle le ministre de l'agriculture a refusé de modifier ledit article ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES et au ministre de l'agriculture.