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03/10/1986 | FRANCE | N°41232

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 03 octobre 1986, 41232


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1982 et 30 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Houillères de Bassin du Centre et du Midi - Houillères d'Aquitaine, dont le siège est B.P. N° 16 à Carmaux 81400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 25 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête tendant à être déchargées des sommes mises à leur charge au titre des redevances pour prélèvement d'eau au titre des années 1978

et 1979 maintenues, sur leur réclamation, par les décisions du directeur...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1982 et 30 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Houillères de Bassin du Centre et du Midi - Houillères d'Aquitaine, dont le siège est B.P. N° 16 à Carmaux 81400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 25 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête tendant à être déchargées des sommes mises à leur charge au titre des redevances pour prélèvement d'eau au titre des années 1978 et 1979 maintenues, sur leur réclamation, par les décisions du directeur de l'agence de Bassin "Adour-Garonne" en date des 5 juillet 1978 et 17 août 1979 ;
2- prononce leur décharge desdites redevances ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 décembre 1964 ;
Vu le décret du 14 sepetembre 1966 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat des Houillères du Bassin du Centre et du Midi Houillères d'Aquitaine, de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'Agence financière de bassin "Adour-Garonne" ;
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, l'agence financière de bassin "établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes publiques ou privées rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt" ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin : "Des redevances peuvent être réclamées aux personnes publiques ou privées qui rendent l'intervention de l'agence nécessaire ou utile : soit qu'elles contribuent à la détérioration de la qualité de l'eau ; soit qu'elles effectuent des prélèvements sur la ressource en eau ; soit qu'elles modifient le régime des eaux dans tout ou partie du bassin. Des redevances peuvent également être réclamées aux personnes publiques ou privées qui bénéficient de travaux ou ouvrages exécutés avec le concours de l'agence..." ;
Considérant que les prélèvements suivis de restitution ne constituent pas des "prélèvements sur la ressource en eau" au sens du décret précité du 14 septembre 1966 ; que par suite, en instituant par sa délibération du 13 octobre 1976, outre une redevance sur la consommation nette, une redevance sur les "prélèvements", suivis ou non de restitution, alors même que ces prélèvements n'entraîneraient ni détérioration de la qualité de l'eau, ni modifcation du régime des eaux, le conseil d'administration de l'Agence financière de bassin Adour-Garonne a méconnu les dispositions du décret du 14 septembre 1966 ;

Considérant que la redevance pour prélèvements d'eau réclamée aux houillères de bassin du centre et du midi, houillères d' Aquitaine, comporte deux parties, intitulées respectivement "prélèvement" et "consommation nette", dont la première, seule contestée, a été ainsi exigée sur le fondement d'une délibération entachée d'illégalité ; que, dès lors, les houillères sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 5 juillet 1978 et du 17 août 1979, par lesquelles le directeur de l'agence financière de bassin "Adour-Garonne" a refusé de les décharger de la partie "prélèvement" de la redevance sur les prélèvements d'eau qui leur a été réclamée au titre des années 1978 et 1979 et à la décharge de cette partie de la redevance ;
Article ler : Le jugement en date du 25 janvier 1982 du tribunal administratif de Toulouse et les décisions du 5 juillet 1978et du 17 août 1979 par lesquelles le directeur de l'Agence financièrede bassin Adour-Garonne a refusé de décharger les houllières de bassin du Centre et du Midi, houillières d'Aquitaine, de la partie "prélèvement" de la redevance sur les prélèvements d'eau qui leur a été réclamée au titre des années 1978 et 1979 sont annulées.

Article 2 : Les Houillières de Bassin du Centre et du Midi, Houillères d'Aquitaine, sont déchargées de la partie "prélèvement" dela redevance sur les prélèvements d'eau qui leur a été réclamée par l'Agence financière de bassin Adour-Garonne au titre des années 1978 et 1979.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux Houillères deBassin du Centre et du Midi, Houillères d'Aquitaine, à l'agence financière de bassin "Adour-Garonne" et au ministre délégué auprès duministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 41232
Date de la décision : 03/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REDEVANCE SUR LES LOCAUX PROFESSIONNELS DE LA REGION PARISIENNE


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1986, n° 41232
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:41232.19861003
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